Avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 décembre 2013, le travailleur et l'employeur pouvaient convenir d'une période d'essai. Pour ce faire, une clause d'essai était insérée dans le contrat de travail et réservait à chacune des parties la faculté, pendant un certain temps, de résilier le contrat de travail unilatéralement moyennant un délai de préavis réduit. 25
Cela étant, cette clause d'essai a été supprimée, étant donné que les nouveaux délais de préavis sont relativement courts durant les premiers mois d'occupation ; de sorte que la période d'essai à proprement parler n'a plus de raison d'être.
En effet, les délais de préavis ont été diminués durant les premiers mois d'occupation afin de permettre aux parties, tant le travailleur que l'employeur, de pouvoir vérifier si la relation de travail correspond à chacun. A défaut, il pourra être mis fin au contrat de travail moyennant un délai de préavis très réduit. 26
Par conséquent, les articles 48 27, 67 28, 81 29, 109 30 et 117 31 de la loi du 3 juillet 1978 ont été abrogés.
La clause d'essai était également reprise par la loi du 3 juillet 1978 pour les clauses d'écolage et de non-concurrence. En effet, la loi prévoyait que ces clauses étaient sans effet durant la période d'essai.
Dorénavant, la nouvelle loi a prévu que ces clauses seraient sans effet durant les six premiers mois suivant l'exécution du contrat de travail. 32
Cela étant, la période d'essai n'a pas totalement disparu. Ainsi, le législateur a conservé la période d'essai dans le cadre des contrats d'occupation d'étudiants 33, le contrat de travail temporaire 34 et le contrat de travail intérimaire.
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25. M. Strongylos, R. Capart et G. Massart, « Le statut unique ouvriers-employés : Commentaire pratique de la loi du 26 décembre 2013 », Dossiers B.S.J., Anthémis, 2014, pp. 103 et suivantes.
26. S. Gilson, « La fin de la clause d'essai ? », B.S.J., n° 509, décembre 2013, p. 1.
27. Article 28 de la loi du 26 décembre 2013.
28. Article 41 de la loi du 26 décembre 2013.
29. Article 49 de la loi du 26 décembre 2013.
30. Article 55 de la loi du 26 décembre 2013.
31. Article 58 de la loi du 26 décembre 2013.
32. Article 22bis, article 65, § 2, article 86, § 2 et article 104, alinéa 3 de la loi du 3 juillet 1978 modifiée.
33. Article 127 de la loi du 3 juillet 1978 modifié par l'article 22 de la loi du 26 décembre 2013.
34. Voyez : Doc. parl., Chambre, sess. ord., 2013-2014, n° 53-3144/001, p. 48.