La conclusion d’un contrat de travail entre un travailleur et un employeur entraîne tant pour l’employeur que pour le travailleur un certain nombre d’obligations. 33
1. Les obligations du travailleur
Dans l’exécution de son contrat de travail, le travailleur est tenu de se conformer à des obligations légales. Celles-ci sont, notamment, le suivi des instructions de l’employeur, l’absence d’activité concurrentielle à l’égard de l’employeur ou encore l’exécution du travail en toute sécurité.
La loi énonce que le travailleur a l’obligation « d’exécuter son travail avec soin, probité et conscience, au temps, au lieu et dans les conditions convenus ». 34
Il est de l’essence même du contrat de travail que le travailleur doive exercer le travail convenu dans les conditions de travail convenues. Les obligations du travailleur doivent être déterminées par le contrat de travail et, dès lors, également délimitées par celui-ci. 35
Par ailleurs, le contrat de travail étant un contrat intuitu personae, le travailleur doit exercer personnellement le travail qui lui est confié.
Le législateur a également stipulé que tout travailleur doit « agir conformément aux ordres et aux instructions qui lui sont données par l'employeur, ses mandataires ou ses préposés, en vue de l'exécution du contrat ». 36
L’obligation pour le travailleur de suivre les instructions de l’employeur est corrélative à son obligation d’exercer le travail convenu. En effet, en signant son contrat de travail, le travailleur accepte de se soumettre aux ordres et instructions de son employeur.
La loi sur les contrats de travail dispose que le travailleur s’abstient, « tant au cours du contrat qu'après la cessation de celui-ci de divulguer les secrets de fabrication, ou d'affaires, ainsi que le secret de toute affaire à caractère personnel ou confidentiel dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de son activité professionnelle et de se livrer ou de coopérer à tout acte de concurrence déloyale ». 37
Tout travailleur doit « s'abstenir de tout ce qui pourrait nuire, soit à sa propre sécurité, soit à celle de ses compagnons, de l'employeur ou de tiers ». 38
Une dernière obligation pèse sur le travailleur. Celui-ci doit « restituer en bon état à l'employeur les instruments de travail et les matières premières restées sans emploi qui lui ont été confiés ». 39
2. Les obligations de l’employeur
La conclusion d’un contrat de travail entraîne un certain nombre d’obligations pour l’employeur de nature conventionnelle, réglementaire ou légale. 40
La loi sur les contrats de travail dispose que l’employeur a l’obligation « de faire travailler le travailleur dans les conditions, au temps et au lieu convenus, notamment en mettant à sa disposition, s'il y échet et sauf stipulation contraire, l'aide, les instruments et les matières nécessaires à l'accomplissement du travail ». 41
L’employeur doit également « veiller en bon père de famille à ce que le travail s'accomplisse dans des conditions convenables au point de vue de la sécurité et de la santé du travailleur et que les premiers secours soient assurés à celui-ci en cas d'accident. A cet effet, une boite de secours doit se trouver constamment à la disposition du personnel ». 42
L’obligation de « payer la rémunération aux conditions, au temps et au lieu convenus » doit être respectée par l’employeur. 43 La rémunération pouvant être définie comme la contrepartie du travail presté, l’employeur a dès lors l’obligation de rémunérer le travailleur, et ce, selon la rémunération prévue contractuellement. 44
L’obligation d’accueil des travailleurs comporte plusieurs obligations. En effet, la loi prévoit que l’employeur doit « fournir au travailleur un logement convenable ainsi qu'une nourriture saine et suffisante, dans le cas où il s'est engagé à le loger et à le nourrir ; donner au travailleur le temps nécessaire pour remplir les devoirs de son culte, ainsi que les obligations civiques résultant de la loi ; consacrer l'attention et les soins nécessaires à l'accueil des travailleurs et, en particulier, des jeunes travailleurs ». 45
Enfin l’employeur a l’obligation d’apporter « les soins d'un bon père de famille à la conservation des instruments de travail appartenant au travailleur et des effets personnels que celui-ci doit mettre en dépôt; il n'a en aucun cas le droit de retenir ces instruments de travail ou ces effets ». 46
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33. Articles 16 à 20 de la loi du 3 juillet 1978.
34. Article 17, 1° de la loi du 3 juillet 1978.
35. V. Vannes, Le contrat de travail : Aspects théoriques et pratiques, Bruylant, Bruxelles, 2003, p. 326.
36. Article 17, 2° de la loi du 3 juillet 1978.
37. Article 17, 3° de la loi du 3 juillet 1978.
38. Article 17, 4° de la loi du 3 juillet 1978.
39. Article 17, 5° de la loi du 3 juillet 1978.
40. Articles 20, 20bis et 21 de la loi du 3 juillet 1978.
41. Article 20, 1° de la loi du 3 juillet 1978.
42. Article 20, 2° de la loi du 3 juillet 1978.
43. Article 20, 3° de la loi du 3 juillet 1978.
44. V. Vannes, Le contrat de travail : Aspects théoriques et pratiques, Bruylant, Bruxelles, 2003, p.411.
45. Articles 20, 4°, 5° et 6° de la loi du 3 juillet 1978.
46. Article 20, 7° de la loi du 3 juillet 1978.