Il y a trois éléments essentiels constitutifs du contrat de travail. Il s’agit de l’exercice du travail, de l’octroi d’une rémunération et de l’autorité de l’employeur. 5
A cet égard, la jurisprudence a créé une théorie, appelée l’acte équipollent à rupture, afin d’assurer le respect des éléments constitutifs du contrat de travail. En effet, l’acte équipollent à rupture est un acte par lequel une partie manifeste sa volonté de ne plus respecter les éléments constituant le contrat de travail. 6
La prestation de travail
La prestation de travail est la cause première d’un contrat de travail.7 Cela étant, l’exercice de travail doit être accompagné d’une rémunération et d’une autorité de l’employeur sans quoi il ne s’agit pas d’un contrat de travail.
Les contrats n’étant pas considérés comme étant un contrat de travail sont : le contrat d’apprentissage, les stagiaires, les travailleurs indépendants, les mandataires de sociétés, les courtiers, les commissionnaires et les concessionnaires.8
L’octroi d’une rémunération
Le second élément essentiel du contrat de travail est la rémunération en contrepartie de la prestation de travail. 9
La Cour de cassation a relevé que la rémunération doit découler d’un accord entre les parties sur le montant. Dans le cas contraire, il n’y a pas contrat de travail. 10
L’octroi d’une rémunération permet de distinguer le contrat de travail de l’activité bénévole. 11
Un lien de subordination
Enfin, le dernier critère est le lien de subordination entre le travailleur et l’employeur. Ce lien est l’élément le plus caractéristique du contrat de travail mais également le plus difficile à cerner. C’est ce critère qui doit permettre de distinguer le contrat de travail à d’autres contrats, comme le contrat d’entreprise qui, à la différence du contrat de travail, ne crée pas de lien de subordination entre les cocontractants.
La subordination suppose l'existence d'un pouvoir de direction accordé à l’employeur. 12 Corrélativement, elle suppose que le travailleur soit tenu par un certain devoir d’obéissance. 13 La loi sur le contrat de travail énonce en ce sens que le travailleur a l’obligation « d’agir conformément aux ordres et aux instructions qui lui sont données par l’employeur, ses mandataires et préposés, en vue de l’exécution du contrat » 14.
On admet, généralement, que le pouvoir de direction qui découle de l’autorité de l’employeur a une double signification. Il implique :
- Le pouvoir de déterminer le contenu de la prestation de travail (dans le respect de la fonction convenue) ;
- Le pouvoir de déterminer les modalités d’exécution de la prestation de travail.
Selon la Cour de cassation, le « lien de subordination qui est la caractéristique du contrat de travail existe dès qu’une personne peut, en fait, exercer son autorité sur les actes d’une autre personne. » 15 Il ne faut pas, en plus, que l’autorité soit exercée de manière constante. 16
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5. Cass., 12 mars 1979, Pas., 1979, I, p. 819.
6. Cass., 17 mars 1986, J.T.T., 1986, p. 502 ; Cass., 18 décembre 2000, C.D.S., 2001, p. 260.
7. V. Vannes, Le contrat de travail : Aspects théoriques et pratiques, Bruylant, Bruxelles, 2003, pp. 40.
8. Ibidem.
9. M. Devos, « La rémunération comme élément essentiel ou substantiel du contrat de travail », note sous Cass., 26 décembre 1996, R.W., 1997-1998, p. 150.
10. Cass., 25 mai 1998, J.T.T., 1998, p. 393.
11. Cour du travail de Liège, 22 avril 1992, J.T.T., 1993, p. 362.
12. Cass., 10 septembre 2001, R.G. n° S.00.0187, F. en cause de S.P.R.L.B./ Office national de sécurité sociale.
13. M. Jamoulle, « La notion de subordination et son évolution », in 16 leçons sur le droit du travail, Liège, Fac. Dr. Liège, 1994, p. 112.
14. Article 17, 2° de la loi du 3 juillet 1978.
15. Voyez par exemple : Cass. 10 septembre 2001, S.00.0187.F ; Cass. 9 janvier 1995, Pas. 1995, p. 28 ; Cass. 14 novembre 1994, Pas., 1994, p. 936.
16. Cass. 9 janvier 1995, J.T.T., 1995, p. 93.