Le contrat de travail peut être conclu pour une durée indéterminée, pour une durée déterminée, pour un remplacement ou pour un travail nettement défini. En tout état de cause, un contrat de travail ne peut être conclu à vie. 18
Par ailleurs, le travailleur peut travailler à temps partiel ou à temps plein.
1. Le contrat de travail à durée déterminée
Le contrat de travail à durée déterminée est celui pour lequel les parties conviennent qu'il prendra fin à l'échéance d'un terme fixé lors de l'engagement. 19 Selon la définition qu'en donne la Cour de cassation, un tel contrat « suppose nécessairement l'indication dans le contrat d'un jour déterminé ou d'un événement devant se produire à une date fixe, après lesquels les parties sont déchargées de leurs obligations réciproques, sauf tacite reconduction. » 20
Le contrat à durée déterminée doit, pour être valide, être constaté par un écrit et être rédigé au plus tard au moment au moment de l’entrée en service. 21
Plusieurs conséquences découlent du choix de ce type de contrat.
Premièrement, le contrat prend fin à l'échéance du terme, sans que l'employeur ou le travailleur ne doivent manifester une volonté de rupture.
Deuxièmement, sauf en cas de motif grave, la partie qui mettrait fin au contrat de travail unilatéralement avant l'échéance du terme serait redevable d'une indemnité. 22
Enfin, si à l’échéance du terme les parties continuent d'exécuter le contrat, celui-ci serait désormais soumis aux mêmes règles que le contrat conclu pour une durée indéterminée. 23
2. Le contrat pour travail nettement défini
Comme le contrat à durée déterminée, le contrat pour travail nettement défini est affecté d'un terme. Cela étant, la date est ici incertaine puisqu'il est constitué par l'achèvement du travail confié au travailleur. Ce type de contrat suppose qu'au moment de l'engagement, le travail à exécuter soit décrit de manière suffisamment précise quant à son objet et à son ampleur pour que le travailleur soit en mesure de déterminer à quel moment son contrat prendra fin. Le contrat pour travail nettement défini prendra fin de plein droit à l'achèvement du travail. 24
3. Le contrat de remplacement
Le contrat de remplacement est un contrat par lequel un travailleur est engagé pour remplacer un autre travailleur dont l'exécution du contrat est suspendue. 25 La cause de cette suspension importe peu (incapacité de travail, vacances annuelles, etc.). Cela étant, la durée du contrat de remplacement ne peut excéder deux ans.
4. Le contrat de travail à durée indéterminée
Le contrat à durée indéterminée se définit comme étant un contrat qui n'est pas affecté d'un terme. Toutefois, chaque partie peut décider à tout moment d'y mettre fin, moyennant le respect d'un délai de préavis.
Ce contrat ne requiert pas de forme particulière, de sorte qu’il peut être écrit ou verbal. 26
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18. Article 7 de la loi du 3 juillet 1978 ; article 1780 du Code civil ; Cass., 31 octobre 1975, Pas., 1976, I, p. 278.
19. C. Wantiez, Introduction au Droit social, éd. De Boeck, 1978, p. 58.
20. Cass., 15 avril 1982, J.T.T., 348
21. Article 9 de la loi du 3 juillet 1978.
22. Article 35 et 40 de la loi du 3 juillet 1978.
23. Article 11 de la loi du 3 juillet 1978.
24. V. Vannes, Le contrat de travail : Aspects théoriques et pratiques, Bruylant, Bruxelles, 2003, pp. 199 et suivantes.
25. Article 11ter ; G. Beauthier et C. Wantiez, « Le contrat de remplacement », J.T.T., 1987, 261.
26. Cass., 4 mai 1987, Pas., 1987, I, p. 1021. L’absence d’écrit ne vaut pas si le contrat de travail à durée indéterminée est conclu pour un travail à temps partiel.