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DROIT DU TRAVAIL

Contrat de travail

14 Mars 2014

Acte équipollent à rupture

Les éléments constitutifs de l'acte équipollent à rupture  (2/7)

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Pour qu’une modification du contrat de travail soit constitutive d’un acte équipollent à rupture, plusieurs conditions doivent être réunies.

Les conditions sont les suivantes : une modification unilatérale, importante, certaine, temporaire ou définitive, et qui porte sur un élément essentiel du contrat de travail.

  • Une modification unilatérale

La modification d’un élément du contrat de travail doit être unilatérale, c’est-à-dire, imposée par une des parties au contrat, et ce, sans l’accord de l’autre partie.

En effet, toutes les modifications du contrat de travail n’entraînent pas un acte équipollent à rupture étant donné que si le travailleur accepte les modifications apportées au contrat de travail, celles-ci sont valables en raison du fait que « la convention est la loi des parties ». 7

Cette première condition implique également que la modification soit volontaire et ne soit pas imputable à des circonstances indépendantes de la volonté de l’employeur. Elle emporte également comme conséquence que l’acte équipollent à rupture ne peut découler que d’une décision ferme et non d’une simple proposition émanant de l’employeur. 8

  • Portant sur un élément essentiel du contrat de travail

Il y a acte équipollent à rupture si la modification porte sur un élément essentiel du contrat de travail. La Cour de cassation a considéré qu’une modification portant sur un élément accessoire du contrat n’est pas constitutive d’un acte équipollent à rupture. 9

Les éléments considérés comme essentiels à un contrat de travail varient au cas d’espèce. En effet, tous les contrats de travail ne comportent pas les mêmes éléments essentiels.

La doctrine considère qu’un élément est essentiel lorsqu’à défaut de cet élément lors de la conclusion du contrat, l’une ou l’autre partie, ne l’aurait pas accepté. 10

Cela étant, le juge dispose d’un grand pouvoir d’appréciation afin de déterminer si la modification porte, ou non, sur un élément essentiel du contrat. Pour ce faire, le juge prendra notamment en compte, la volonté des parties 11, les éléments constitutifs du contrat de travail, l’objet du contrat de travail, les conséquences pour la partie victime ainsi que la nécessité économique de l’entreprise. 12

Les éléments généralement considérés comme essentiels par la jurisprudence sont les suivants : les fonctions du travailleur 13, l’horaire de travail 14, la rémunération du travailleur 15, le lieu de travail 16.

  • Une modification importante

La modification du contrat de travail doit être importante. C’est-à-dire, qu’elle doit avoir une incidence sur la situation tant matérielle que morale du travailleur. 17

Pour déterminer si la modification est importante, le juge va souvent exercer une balance d’intérêts entre, d’une part, les dommages causés au travailleur suite à cette modification et, d’autre part, les nécessités économiques de l’entreprise.

En effet, selon la doctrine et la jurisprudence, un employeur dispose d’un ius variandi, c’est-à-dire le droit de modifier certaines conditions de travail au regard de la situation économique de l’entreprise ou de la demande du marché.

  • La modification peut être définitive ou temporaire

Le fait que la modification de l’élément essentiel soit temporaire n’empêche pas de considérer qu’il y ait acte équipollent à rupture.

La Cour de cassation a jugé, à cet égard, que « la partie qui unilatéralement mais, de manière temporaire modifie un des éléments essentiels du contrat de travail met fin à ce contrat immédiatement et irrégulièrement ». 18

_______________

7. P. Crahay, Modifications des conditions de travail et résiliation du contrat de travail », J.T.T., 1985, p. 2 ; J-Fr. Romain, « Le principe de la convention-loi (portée et limites) : réflexions au sujet d’un nouveau paradigme contractuel », in Les obligations contractuelles, Bruxelles, Ed. du jeune barreau Bruxelles, 2000, pp. 43 et suivantes.

8. Cass., 6 septembre 1972, Pas., 1973, p. 20.

9. Cass., 13 octobre 1997, Pas., 1997, p. 1010.

10. J. Clesse, « Examen de jurisprudence (1982-1986)- Le contrat de travail », R.C.J.B., 1983, p. 617.

11. Cass., 27 juin 1988, J.T.T., 1988, p. 492.

12. S. Gilson, La modification unilatérale du contrat de travail, Conférence du jeune barreau de Namur, Anthémis, 2010, pp. 28 et suivantes.

13. Cass., 23 juin 1997, Pas., 1997, p. 1010.

14. Cass., 17 mai 1993, Pas., 1993, p. 490.

15. Cass., 23 décembre 1996, Pas., 1996, p. 1319.

16. Cass., 1er décembre 1980, Pas., 1981, p. 377.

17. Cass., 4 février 2002, J.T.T., 2002, p. 121, note Cl. Wantiez.

18. Cass., 30 novembre 1998, J.T.T., 2002, p. 121.


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