Il y a lieu de ne pas confondre le manquement de l’une des parties à ses obligations avec un acte équipollent à rupture.
La Cour de cassation a établi cette distinction dans un arrêt du 11 février 2008 précisant que « du fait que l’employeur dispense unilatéralement le travailleur de prestations pendant le préavis et l’oblige à remettre ses dossiers, le juge déduit légalement que, non seulement il manque à son obligation de laisser travailler, mais qu’il modifie également un élément essentiel du contrat et y met donc fin unilatéralement ». 19
Tandis que le manquement à une obligation consiste en une violation d’une disposition légale ou contractuelle, l’acte équipollent à rupture s’analyse comme étant une altération des éléments essentiels du contrat de travail.
Le manquement à une obligation a pour effet de mettre en cause la responsabilité contractuelle du travailleur ou de l’employeur, mais n’entraîne pas la rupture du contrat. 20
A contrario, l’acte équipollent à rupture met fin au contrat de travail définitivement et irrévocablement lorsque les conditions de cet acte sont réunies.
Par ailleurs, la partie qui modifie un élément essentiel du contrat n’a aucune volonté de rompre le contrat étant donné qu’elle souhaite poursuivre celui-ci en aménageant le contrat dans des conditions plus avantageuses pour elle ou son entreprise. 21
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19. Cass., 11 février 2008, J.T.T., 2008, p. 250.
20. Cass., 18 décembre 2000, R.W., 2002, p. 842.
21. P. Crahay, Modifications des conditions de travail et résiliation du contrat de travail », J.T.T., 1985, p. 42.