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DROIT DES AFFAIRES

Abrégés juridiques

15 Janvier 2018

L’excusabilité du failli

L’excusabilité du failli

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L’excusabilité, en tant que mesure de réhabilitation, est une faveur accordée au failli personne physique en vue de faire obstacle à toutes les voies d’exécution mues sur ses nouveaux revenus par les créanciers non payées. [1]

L’excusabilité est prévue par l’article 80, al.2 de la loi sur les faillites du 9 août 1997. Cette disposition prévoie que « sauf circonstances graves spécialement motivées, le tribunal prononce l'excusabilité du failli malheureux et de bonne foi. »

L’idée du législateur est donc d’offrir au failli de bonne foi une seconde chance, ou « fresh start », le but étant pour ce dernier de recommencer à zéro sans que son passé ne vienne faire obstacle à ses nouvelles activités.[2]

Notons  dés à présent que le législateur a entendu ouvrir ce bénéfice aux proches du failli en ce compris les conjoints et ex-conjoints, les cohabitants légaux ainsi que les sûretés personnelles personnes physiques à titre gratuit. [3]

Ainsi, la loi permet l’extinction des dettes du failli. Sont visées par la disposition, toutes les dettes commerciales ou privées ainsi que toutes les dettes existant au jour du jugement déclaratif de faillite.[4] Tout paiement qui aurait été opéré par le failli pour l’une des dettes ci-avant énoncées sera considéré comme indu.[5]

Le bénéfice de l’excusabilité est apprécié au cas par cas par le juge compétent, et ce, en fonction des circonstances en présence. [6] Le débiteur déclaré en faillite doit, en outre, introduire une demande auprès du tribunal de commerce dans les 6 mois la déclaration de faillite par le juge. La procédure est énoncée par l’article 80, al.5 de la loi sur les faillites.

La doctrine et la jurisprudence s’accordent à consacrer l’excusabilité comme la règle et son rejet comme l’exception.[7] Par conséquent, ce n’est que lorsqu’il existe dans le chef du débiteur failli des fautes graves résultant de l’exercice se son activité commerciale ou de son comportement à la suite de la déclaration de faillite, que le juge compétent pourra rejeter la demande introduite devant lui. [8]

Comme précisé ci-avant, le bénéfice de l’excusabilité n’est offert qu’aux seules personnes physiques. Si la Cour constitutionnelle avait confirmé la légalité de la distinction personne physique/personne morale en 2004,[9]  elle s’est, dans un arrêt du 30 mars 2017, à nouveau penchée sur la question.[10] La cour a conclu en la discrimination entre les personnes physiques pouvant bénéficier de l’excusabilité ici exposée et les dirigeants d’une société commerciale déclarée en faillite qui, eux, ne peuvent bénéficier de ce mécanisme. [11]

 

 

________

[1] C. Parmentier, « L'excusabilité du failli », J.L.M.B., 1998/29, p. 1258 ; Voy. également D. Pasteger « le point sur la libération des proches du débiteur failli ou sursitaire », R.D.C., 2014, p. 651.

[2]C. Musch,  « Faillite et règlement collectif de dettes : excusabilité versus remise de dettes », R.F.D.L., 2012, p. 535.

[3] D. Pasteger, op.cit., pp. 653 et s.

[4]C. Musch, ibidem, pp. 540 et 541; Voy. également Cass., 5 octobre 2007,  R.W., 2010-2011, p. 38 (note sous C. Musch)

[5] B. Inghels, « Petite histoire d'une grande idée: l'excusabilité », R.D.C.-T.B.H., 2007/4, p. 314.

[6] C. Musch, ibidem, p. 538.

[7]Mons, 30 janvier 2006,  J.L.M.B. , 2006, liv. 31 (note sous Y.-H. Leleu, Chroniques notariales- Volume 47, Bruxelles, Larcier, 2008, p. 204) ; Voy. également D. Pasteger, op.cit., p. 650.

[8]Y.-H. Leleu, Chroniques notariales – Volume 47, Bruxelles, Larcier, 2008, p. 204 ; Voy également B. Inghels, op.cit., p. 313.

[9]C.A., 30 juin 2004, n°114/2004.

[10] G. Rue, « Excusabilité du failli et condition d’honorabilité des intermédiaires d’assurance », B.J.S., 2017/2, p. 11.

[11]C. Const., 30 mars 2017, www.const-court.be.


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