La faillite est réglementée par la loi du 8 août 1997 1. Il s'agit d'une institution qui est propre au droit commercial et qui vise à organiser l'insolvabilité d'un commerçant, et ce, dans le but de désintéresser ses créanciers.
Il importe d'avoir à l'esprit qu'il y a trois conditions à la faillite. A cet égard, l'article 2 de la loi sur la faillite stipule que : « tout commerçant qui a cessé ses paiements de manière persistante et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite ».
La première condition est qu'il s'agisse d'un commerçant. Ce dernier ne pourra être déclaré en faillite que s'il cesse ses paiements de manière persistante 2. Il faut enfin que le crédit du commerçant soit ébranlé. Cet ébranlement prend la forme d'une perte de confiance des créanciers et des investisseurs, telles les institutions bancaires. 3
Pour que les effets de la faillite puissent se produire, il faut qu'un jugement déclaratif de faillite soit prononcé par le tribunal de commerce. Il est important de garder à l'esprit que le tribunal peut être saisi par plusieurs personnes intéressées par la faillite du commerçant (le commerçant lui-même 4, les créanciers du commerçant, l'administrateur provisoire qui aurait été désigné, le syndic dans le cadre d'une procédure internationale ou encore le ministère public). 5
Dans le jugement déclaratif de faillite, le tribunal désigne un curateur dont la mission consiste en la reconstitution du patrimoine du failli, la réalisation des biens et le désintéressement des créanciers du commerçant. 6 A cet égard, le curateur sera supervisé par le juge-commissaire nommé dans le jugement déclaratif de faillite.
Enfin, le tribunal doit fixer dans son jugement le délai endéans duquel les créanciers devront déclarer au greffe leurs créances afin qu'elles puissent être prises en compte lors de la répartition des fonds issus de la réalisation des actifs du failli.
Dès le prononcé du jugement déclaratif de faillite, le failli est dessaisi de tous ses biens sauf ceux que la loi soustrait à cet effet tels les objets servant au culte ou les chaises et la table nécessaires pour prendre le repas. 7
Dans le cadre d'une société, les organes de gestion perdent tout pouvoir d'administration des biens sociaux.
Lorsque le curateur estime qu'il a terminé sa mission, il fait rapport au tribunal des opérations qu'il a accomplies.
Si le commerçant failli est une personne morale telle une société, la clôture de la faillite implique la dissolution de plein droit de la société et la clôture immédiate de sa liquidation. 8
Dans l'hypothèse où le commerçant exerce ses activités en personne physique, le tribunal doit se prononcer sur son excusabilité.
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1. Loi du 8 août 1997 sur les faillites, M.B., 28 octobre 1997.
2. Bruxelles (11e ch.), 6 novembre 2001, J.L.M.B., 2002, p. 934
3. Liège (7e ch.), 30 juin 2011, J.L.M.B., 2011, p. 1683 ; Cass (1ère ch.), 24 février 2011, J.L.M.B., 2012, p. 164.
4. Article 9 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.
5. Mons (1ère ch.), 12 décembre 2001, J.L.M.B., 2003/4, p. 143.
6. Voyez : M. Lemal, « Le déroulement de la faillite », in Traité pratique de droit commercial. Tome 2. Insolvabilité et distribution, pp. 513-564.
7. Article 1408 du Code judicaire.
8. Article 83 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.