Lorsqu'une société prospère économiquement, elle engrange des bénéfices. Ces bénéfices ont plusieurs finalités dont la plus connue est sans doute la distribution de dividendes aux actionnaires ou aux associés. L'obtention de ces dividendes est une raison, si pas la seule dans certains cas, qui pousse ces actionnaires ou associés à intégrer le capital de la société.
En règle, il appartient à l'assemblée générale ordinaire (celle qui se réunit annuellement) de décider de la distribution ou non de dividendes 1. Cette décision intervient après l'approbation des comptes annuels. L'envie est souvent tentante de s'octroyer un dividende quand bien même la situation financière de l'entreprise n'est pas radieuse. Face à ce constat, le législateur a instauré un cadre afin d'éviter, ou du moins de limiter, les risques de dérive.
Une des limitations à la distribution de dividendes est l'obligation légale de constituer une réserve. Cette réserve légale vise à renforcer les garanties auprès des créanciers et à prévoir d'éventuelles pertes futures. Ce fonds est alimenté par les bénéfices engrangés durant l'année écoulée. En effet, l'assemblée générale doit prélever chaque année au moins 5 % des bénéfices nets pour les affecter à la formation d'un fonds de réserve. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint 10 % du capital social 2.
Par ailleurs, la loi prévoit une autre balise qu'est le principe d'intangibilité du capital social. Cela implique qu'aucune distribution de dividendes ne être opérée si elle aurait pour effet de faire descendre l'actif net de la société (valeur comptable de l'entreprise telle qu'elle apparaît à son bilan) en dessous du montant du capital libéré ou du capital appelé auquel il convient de rajouter les réserves indisponibles 3. La volonté du législateur est toujours d'offrir une certaine garantie aux créanciers de la société et d'éviter que les actionnaires ou associés ne s'octroient un dividende aux dépens de la viabilité de la société.
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1. Article 522 du Code des sociétés dans le cadre d'une SA.
2. Article 616 du Code des sociétés dans le cadre d'une SA.
3. Article 617 du Code des sociétés dans le cadre d'une SA.