Lorsque les conditions légales sont réunies, le tribunal de commerce peut, à la demande de tout intéressé 1, déclarer un commerçant en faillite. Dans son jugement, le tribunal désigne un curateur dont la mission consiste en la reconstitution du patrimoine du failli, la réalisation des biens et le désintéressement des créanciers du commerçant.
Le curateur représente le centre névralgique de la procédure de faillite. Suite au dessaisissement du failli, c’est le curateur qui est en charge de la gestion de son patrimoine. La faillite n’implique pas nécessairement la fin des activités du commerçant. Le curateur peut, avec l’autorisation du tribunal 2, décider de poursuivre au moins temporairement tout ou partie des activités commerciales. Cela peut avoir pour effet d’accroître la masse de biens qui vont servir à désintéresser les créanciers.
En ce qui concerne les contrats en cours, c’est-à-dire ceux qui ont été conclus avant la date du jugement déclaratif de la faillite et auxquels ce jugement ne met pas fin, le curateur dispose d’un choix. Dès son entrée en fonction, il doit déterminer les contrats auxquels il va mettre fin et ceux dont il va poursuivre l’exécution 3. Ce choix, guidé par le devoir de bonne administration de la masse 4, est important pour les créanciers du failli. En effet, si le curateur met fin au contrat, les créances restantes envers le failli seront des dettes dans la masse. Par contre, si le curateur décide de poursuivre le contrat, les créances qui naîtront seront des dettes de la masse, remboursées en priorité par rapport aux dettes dans la masse 5.
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1. Article 6 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.
2. Article 47 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.
3. Article 46 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.
4. Cass., 10 avril 2008, J.T., 2008/20, p. 349.
5. Appel Bruxelles, 23 mai 2003, J.L.M.B., 2004/22, p. 973.