Le Code des droits des sociétés permet aux personnes qui désirent créer une société d'opter soit pour une société avec personnalité juridique soit pour une société sans personnalité juridique.
Parmi les sociétés ne disposant pas de la personnalité juridique, on distingue la société de droit commun, la société momentanée et la société interne 1.
La société momentanée a pour objet de traiter, sans dénomination sociale, une ou plusieurs opérations commerciales déterminées 2. Elle se caractérise donc par le fait que son objet social est limité à un nombre restreint d'opérations commerciales 3.
Les opérations que peut accomplir une société momentanée doivent être déterminées, limitées et commerciales, ce qui a pour conséquence que la société momentanée doit nécessairement se voir attribuer une nature commerciale.
Par ailleurs, la durée pour laquelle la société momentanée est constituée importe peu 4, et ce, même si la société momentanée a, en principe, une durée nécessairement limitée dans le temps. Par conséquent, si la société exerce une activité suivie, elle pourrait être requalifiée de société de droit commun, ce qui n'a toutefois aucune incidence pratique étant donné qu'il s'agit de deux formes de sociétés sans personnalité juridique qui fonctionnent de manière quasi identiques 5.
En pratique, on retrouve souvent la société momentanée dans le secteur de la construction pour la soumission et l'exécution de travaux 6 lorsque plusieurs entrepreneurs et/ou architectes s'associent pour la réalisation d'une promotion immobilière déterminée.
A cet égard, même dépourvue de personnalité juridique, la société momentanée peut être enregistrée comme entrepreneur, immatriculée à la taxe sur la valeur ajoutée et souscrire une offre dans une procédure d'attribution d'un marché public 7.
La société momentanée est une société de personnes dominée par l'intuitu personae dès lors que la considération attachée à la personne des cocontractants (compétences techniques particulières, maîtrise originale, références techniques et/ou commerciales, expériences acquises par la réalisation d'ouvrages analogues, assise financière, honorabilité) est en général déterminante dans le choix des partenaires 8. L'erreur sur l'identité de la personne constitue dès lors une cause de nullité du contrat.
Il résulte, en outre, de ce caractère intuitu personae que, sauf disposition contraire du contrat, la mort, le retrait ou la faillite de l'un d'entre eux entraîne la dissolution de la société.
Par ailleurs, les parts des associés ne sont ni librement cessibles ni librement transmissibles et ce, même si la cession devait s'opérer en faveur d'un autre associé 9.
L'absence de personnalité juridique a pour conséquence que la société momentanée ne peut être titulaire de droits et d'obligations. Tous les actes juridiques qui la concernent doivent dès lors être accomplis par les associés, le cas échant, représentés par un mandataire ou un gérant.
A cet égard, la société étant caractérisée par l'absence de dénomination sociale, les associés agissent toujours sous leur propre nom et doivent mentionner leur propre numéro d'inscription au registre des personnes morales 10.
La société momentanée est également dépourvue de siège social. Elle peut toutefois faire élection de domicile pour tout ce qui concerne l'exécution des contrats conclus avec des tiers.
Par ailleurs, la société momentanée étant privée de la personnalité juridique, elle ne dispose d'aucun patrimoine propre de sorte que les associés sont solidairement tenus sur leur patrimoine privé des obligations contractées dans le cadre de la société 11. La contribution à la dette est, quant à elle, laissée à la libre appréciation des associés et, sauf convention contraire, elle se fera en proportion des droits des associés.
Les biens affectés par les associés à l'activité exercée par la société vont constituer une indivision volontaire et organisée, qui n'est pas soumise aux règles de droit commun des indivisions 12.
En ce qui concerne les conditions de fonds de la société momentanée, elles sont identiques à celles applicables à l'ensemble des sociétés sans personnalité juridique et dès lors soumises au droit commun des contrats 13. Enfin, que puisque le contrat organisant une société momentanée naît par un simple accord entre les fondateurs, il n'est soumis à aucune condition de forme et peut être prouvé selon les règles de preuve du droit commercial 14.
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1. Article 2 du Code des sociétés.
2. Article 47 du Code des sociétés.
3. J. Ronse, « Overzicht van rechtspraak (1958-1977) – Venootschappen », T.P.R., 1978, p. 701.
4. J. Malherbe, Y De Cordt, P. Malherbe et P. Lambrechts, Droits des sociétés, Bruylant, Bruxelles, 2011, p. 352.
5. Sent. arb., 15 janvier 1985, Entr. et dr., 1986, p. 231.
6. D.-B. Floor, La société momentanée, Larcier, Bruxelles , 2002, p. 51.
7. T. De Cordt, C. Delforge, T. Leonard et Y. Poulet, Droit commercial, Antehmis, Limal, 2011, p. 188.
8. L. Wallemacq, Traité et formulaire des associations momentanées et en participation — Étude théorique et pratique, Bruylant, 1973, n°21.
9. C. Matray et F. Ringelheim, « Les associations momentanées et en participation », T.D.P.C., Diegem, E Story-Scientia, 1998, p. 937.
10. V. Simonart, L'association momentanée, Creadif, 1990, p. 23.
11. Article 53 du Code des sociétés.
12. P. Van Ommeslaghe, « Le droit commun de la société et la société en droit commun », JBB, 2004, p. 208.
13. Voy. P. Loicq, « Les sociétés commerciales sans personnalité juridique », C & FP, 1997/ 7, p. 61 et s.
14. Article 49 du Code des sociétés.