Le nombre d'éléments de preuve étant illimité au regard du principe de la liberté de la preuve, nous n'examinerons que les modes de preuve les plus fréquemment utilisés lors d'un procès pénal.
Le procès-verbal
Le procès-verbal peut être défini comme étant « l'acte écrit dans lequel un fonctionnaire qualifié relate les faits dont il a vérifié l'existence et dont la recherche entre dans ses attributions » 26. Les procès-verbaux sont rédigés lors de la phase préliminaire du procès pénal et visent à relater « les renseignements obtenus et les constatations faites au sujet d'infractions » 27. Ils seront ensuite transmis par les fonctionnaires de police aux autorités judiciaires compétentes.
Il existe plusieurs types de procès-verbaux qui recevront chacun une valeur probante particulière.
La première catégorie, qui n'englobe qu'un nombre restreint de cas énumérés par la loi, concerne les procès-verbaux faisant foi jusqu'à inscription en faux. Ces procès-verbaux s'imposent au juge à moins que l'inscription en faux ne soit prouvée. La seconde catégorie comprend les procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire 28. Cette force probante particulière doit également être prévue par la loi. Le juge sera tenu par ce type de procès-verbal tant que le prévenu n'aura pas apporté la preuve contraire de ce qui en ressort. La dernière catégorie reprend tous les autres procès-verbaux qui ne reçoivent pas de valeur probante particulière. Le juge sera donc libre de leur accorder la valeur qu'il estime appropriée.
La perquisition
La perquisition « constitue une mesure coercitive par laquelle l'autorité compétente (…) pénètre dans un endroit bénéficiant de la protection liée à l'inviolabilité du domicile en vue d'y rechercher des preuves et d'y saisir des pièces à conviction d'un crime ou d'un délit » 29.
Cette mesure peut être prise uniquement par le procureur du Roi ou le juge d'instruction 30 et se déroule, par conséquent, lors de la phase préliminaire du procès. 31 Ils seront habilités à prendre cette mesure « lorsqu'il existe des indices de culpabilité ou des éléments permettant de penser que le lieu visé abrite des objets ou des documents utiles à la manifestation de la vérité des faits dont il est saisi » 32. Le mandat de perquisition devra, par conséquent, toujours être motivé afin de permettre à la personne visée « de disposer d'une information suffisante sur les poursuites se trouvant à l'origine de l'opération pour lui permettre d'en contrôler la régularité » 33.
Cette mesure leur permet de pénétrer dans le domicile d'un suspect sous réserve de certaines limites liées au moment de la perquisition ainsi qu'à certains cas particuliers de lieux ou de profession exercée par la personne concernée. En effet, une perquisition chez un parlementaire ou une personne soumise au secret professionnel sera régie par des règles particulières de confidentialité.
Le résultat de la perquisition sera consigné dans un procès-verbal qui sera transmis aux autorités judiciaires et qui ne recevra pas de valeur probante particulière.
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26. H.-D. Bosly et D. Vandermeersch, Droit de la procédure pénale, La Charte, 2003, p. 338.
27. Ibidem.
28. C. i. cr., art. 154, al. 2 ; Corr. Charleroi, 30 septembre 2013, CRA, 2014, p. 74.
29. H.-D. Bosly et D. Vandermeersch, o.c., p. 584.
30. Cass., 24 avril 2013, Pas., 2013, liv. 4, p. 929.
31. C. i. cr., art. 46quinquies et 89bis.
32. L. Kennes, « La perquisition », J.T., 2006/27, n° 6233, pp. 505-506.
33. Cass., 11 janvier 2006, R.G., n° P.05.1371.F.