L'appréciation de la valeur des éléments de preuve dépend exclusivement du juge du fond. 18 « C'est à lui seul que revient la tâche de se faire une opinion sur les arguments avancés par les parties et, en définitive, de prendre une décision » 19. C'est ce qu'on appelle le principe de l'intime conviction du juge. Selon la Cour de cassation, le juge condamne le prévenu lorsqu'il a acquis la certitude humaine que le prévenu est coupable du fait mis à sa charge. 20 L'intime conviction du juge doit, toutefois, être établie au-delà de tout doute raisonnable, ce qui implique un raisonnement basé sur des éléments de preuve conduisant le juge a une certitude. 21
Il n'existe aucune hiérarchie entre les différents moyens de preuve, le juge se trouve, par conséquent, en mesure de se forger une opinion sans aucune contrainte. Il sera, cependant, tenu de motiver sa décision 22, ce qui permet de garantir son impartialité.
Ce principe de la libre appréciation des preuves par le juge souffre, tout de même, de quelques exceptions. La loi consacre une valeur probante particulière à certains modes de preuve, comme le procès-verbal, le témoignage recueilli sous couvert d'anonymat complet ainsi que les auditions recueillies par conférence téléphonique ou vidéoconférence. 23
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18. Avant-projet de Code de procédure pénale, o.c., p. 177 ; Voy p. ex. Cass., 19 avril 1994, Bull. et Pas., I, n° 186.
19. P. Thevissen, « Preuve en droit pénal », Postal Mémorialis – Lexique du droit pénal et des lois spéciales, 307, 2011, p. 185/14.
20. Cass., 7 déc. 1999, Larc. Cass., 2000, n° 1, p. 33.
21. H.-D. Bosly et D. Vandermeersch, Droit de la procédure pénale, La Charte, 2003, pp. 1122-1123.
22. Const., art. 149.
23. Voy. H.-D. Bosly et D. Vandermeersch, o.c., pp. 1117 et s.