L'expertise 39
L'expertise judiciaire se définit comme une mesure de recherche confiée à une ou plusieurs personnes, qui, par leur art ou leur profession, sont en mesure de mettre en lumière des éléments de faits. 40
Le Code d'instruction criminelle prévoit la possibilité de faire intervenir des experts 41 dans le but de faire ressortir des éléments fournis par d'autres moyens de preuve. L'intervention de l'expert « n'a lieu que pour apporter un éclairage technique au juge » 42. En aucun cas, l'expert n'aura à se prononcer sur des aspects juridiques du litige 43.
L'expertise peut être judiciaire ou amiable. Elle sera, dans le premier cas, ordonnée par le juge et, dans le second, organisée par les parties sur base d'un contrat passé entre elles. Le juge désigne librement l'expert et ce dernier ne pourra refuser la mission d'expertise sous peine d'amende.
Certaines des mesures d'expertise les plus fréquemment mises en œuvre lors d'un procès pénal sont l'autopsie, l'identification par analyse ADN, l'expertise psychiatrique ou encore l'exploration corporelle.
En vertu du principe de liberté de la preuve, le juge sera libre d'apprécier la valeur probante d'un rapport d'expertise « pour autant qu'il ne viole pas la foi due à ce rapport » 44. Ainsi, le juge ne sera pas tenu aux dires de l'expert mais ne pourra, pour autant, leur attribuer une portée que l'expert n'a pas entendu leur donner. 45
La descente sur les lieux
L'article 62 du Code d'instruction criminelle prévoit que le juge d'instruction « peut se transporter sur les lieux où a été commis une infraction » 46 dans le but de procéder à certains constats. Le juge du fond sera également autorisé à procéder à une descente sur les lieux ou à une reconstitution, soit d'office, soit à la demande d'une des parties civiles.
« Cette mesure ne peut être accomplie qu'en présence du tribunal, du ministère public et des parties » 47. Toutefois, la Cour de cassation a précisé qu'il suffisait que le ministère public soit avisé par le juge du déplacement effectué afin qu'il soit en mesure de l'accompagner pour que la disposition soit respectée 48.
La loi prévoit la possibilité pour le juge de se faire accompagner d'un expert lors de la descente sur les lieux 49 plutôt que de procéder à une expertise à part entière, ce qui présente des avantages, notamment, en termes de rapidité et de moindre coût lorsque la simplicité du cas le permet. 50
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39. Code jud., art. 962 à 991.
40. Ph. Traest et P. Van Caenegem, « Het deskundigenonderzoek in strafzaken », in L'expertise judiciaire – Le rôle de l'expert compte et du conseil fiscal, sous la direction de G. de Leval et B. Tilleman, La Charte 2003, p. 347 cité par L. Kennes, « La perquisition », J.T., 2006/27, n° 6233, p. 383.
42. Code d'instruction criminelle, art. 43.
43. P. Thevissen, « Preuve en droit pénal », Postal Mémorialis – Lexique du droit pénal et des lois spéciales, 307, 2011, p. 180/20.
44. Voy. notamment Cass., 25 nov. 1980, Pas., 1981, I, p. 89.
45. D. Mougenot, « Les incidents relatifs à la preuve », in Droit judiciaire. Commentaire pratique, Waterloo, Kluwer, p. V.I.1-51.
46. Cass., 6 mai 1997, Pas., 1997, I, p. 543.
47. L. Kennes, « Les actes de recherche de la preuve et des modes de preuve. Les éléments susceptibles de fonder la conviction du juge de fond : distinction entre les éléments de preuve et simples renseignements – La descente sur les lieux et la reconstitution », in Manuel de la preuve en matière pénale, Kluwer, 2009, p. 152.
48. H.-D. Bosly et D. Vandermeersch, Droit de la procédure pénale, Brugge, La Charte, 2003, p. 1158.
49. Cass., 15 février 1965, Pas., 1965, I, p. 610.
50. Code jud., art. 986.
51. D. Mougenot, o.c., p. 66.