Les éléments de preuve peuvent être recueillis par le procureur du Roi ou le juge d'instruction lors de la phase préliminaire du procès pénal, durant les phases d'information et d'instruction mais également par le juge du fond lors de l'instruction de l'audience.
La phase préliminaire du procès donnera lieu à un dossier écrit qui constituera la base du débat judiciaire se tenant lieu devant la juridiction de fond. 24 L'instruction de l'audience aura pour but de compléter ou de contredire par des moyens de preuve supplémentaires les éléments recueillis lors de la phase préliminaire.
L'instruction de l'audience est régie par le Code d'instruction criminelle qui en prévoit, notamment, la publicité sous peine de nullité ainsi que l'application du principe du contradictoire à tous les éléments de preuve recueillis. 25
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24. H.-D. Bosly et D. Vandermeersch, Droit de la procédure pénale, La Charte, 2003, p. 1123
25. C. i. cr., art. 153 et 190