La phase de jugement dans la procédure pénale se déroule devant les juridictions répressives de fond. Après les phases préparatoires d’information et d’instruction, et suivant le type d’infractions dont il s’agit, un procès pénal pourra s’ouvrir devant soit le tribunal de police, soit le tribunal correctionnel, soit devant la cour d’assises.
La procédure dans la phase de jugement demeure publique, orale et à caractère contradictoire.
Elle est de ce fait qualifiée de procédure accusatoire1.
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1. Contrairement au caractère inquisitorial (secret, écrit et non contradictoire) qui la caractérise pendant les phases préparatoires. Voyez Michel FRANCHIMONT, Ann JACOBS, Adrien MASSET, Manuel de procédure pénale, 4è éd. 2012, p. 756-757 et références y mentionnées, notamment en note ° 34, à savoir : H. BEKAERT et Ph. QUARRE, « Il faut, en matière pénale, rendre à la procédure d’audience le caractère accusatoire qu’elle a perdu », J.T., 1978, pp. 445-452.