1°) Nulla poena sine lege (pas de peine sans loi).
Le Juge pénal ne peut prononcer une peine à l’encontre du prévenu que dès lors que les faits retenus à charge de ce dernier sont punis par la loi ou en vertu d’une loi13.
2°) La compétence (se détermine suivant le maximum du taux de la peine).
3°) L’indépendance des juges.
Les juges sont inamovibles, ce, en vue de garantir leur indépendance à l’égard des pouvoirs législatif et exécutif en vertu du principe de la séparation des pouvoirs14.
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5°) La motivation des jugements. 16
6°) L’égalité juridictionnelle17.
7°) Nécessité pour toute décision de contenir la preuve de sa régularité.
8°) L’obligation pour les juges d’assister à l’ensemble des débats.
9°) Le respect des droits de la défense.
10°) Le double degré de juridiction.
11°) Les voies de recours.
Il s’agit de l'opposition et l'appel.
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12. Article 12 et 14 de la Constitution ; article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme ; article 15.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques signé à New York le 16 décembre 1966 et approuvé par la loi belge du 15 mai 1981.
13. M. FRANCHIMONT et alii, op.cit., p. 751 : les textes de lois et règlements sont de stricte interprétation. C’est le principe général de droit dit de la légalité du droit de la procédure pénale. Le Juge pénal a le pouvoir de vérifier la conformité des règlements et arrêtés royaux à la Constitution (article 159), Cass., 24 novembre 1982, Rev.dr.pén., 1983, p. 328.
14. M.FRANCHIMONT et alii, op.cit., p. 751, notes n° 8,9, et 10.
16. Article 149 de la Constitution.
17. Des exceptions existent à ce propos : en effet, le régime des immunités de juridiction peut l’illustrer.