(a) Organisation et compétences spécifiques du tribunal de police
Il est à noter que le tribunal de police est divisé en deux sections :
- la section pénale
- la section civile
Le tribunal de police siège avec un juge unique, un substitut du Procureur du Roi à la droite, et un(e) greffier(e) à la gauche du juge.
Principe : le tribunal de police connaît des contraventions prévues dans le code pénal et dans les règlements particuliers dès lors que ceux-ci sont assortis de sanctions pénales de 1 à 7 jours d’emprisonnement et/ou d’amendes de 1à 25 francs18.
Exceptions19 : le tribunal de police connaît :
- des délits contraventionnalisés20 par suite de l’admission des circonstances atténuantes
- délits prévus par l’article 138 du Code d’instruction criminelle21 qui attribue au tribunal de police la compétence de connaître notamment du contentieux relatif au roulage (arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière).
Sur le plan civil, le tribunal de police connaît de toute demande relative à la réparation du dommage résultant d’un accident de la circulation22 ou d’un accident ferroviaire quel qu’en soit le montant. Il s’agit d’une compétence exclusive23.
C’est le tribunal de police du lieu de l’infraction qui demeure territorialement compétent.
(b) Le déroulement de l’audience devant le tribunal de police
L’article 153 du code d’instruction criminelle prévoit que l’instruction d’audience de chaque affaire se fait publiquement sous peine de nullité.
En pratique, le prévenu comparaît soit seul, soit avec ou représenté par son avocat. Le tribunal vérifie s’il y a des victimes désirant se constituer partie civile. S’il y en a, la parole leur est accordée.
Le substitut du procureur du Roi fait ses réquisitions en demandant l’application de la loi pénale s’il considère les faits établis.
La parole revient ensuite au prévenu et/ou l’avocat de celui-ci.
Enfin, le juge déclare les débats clos. Il prononce généralement oralement les peines en cas de condamnation. Il peut décider aussi de prendre l’affaire en délibéré.
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18. Articles 28 et 38 du Code pénal.
19. La première exception, c’est lorsque les contraventions sont connexes à un délit (que ne doit pas connaître le tribunal de police) ou à un crime que doit connaître soit le tribunal correctionnel, soit la cour d’assises ; dans ces cas, les dites contraventions échappent à la compétence du tribunal de police en raison de la connexité ; Cass., 22 février 1971, I, p. 570, J.T., 1971, p. 289 ; Cass., 19 janvier 1976, Pas., 1976, I, p. 567.
20. Par application des articles 4 et 5 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes.
21. Voyez l’énumération des infractions établie par l’article 138 du code d’instruction criminelle.
22. Cas d’une demande civile basée sur l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 sur les usagers faibles.
23. Le tribunal de police connaît seul de l’action récursoire de l’assureur contre son assuré, voyez FRANCHIMONT et alii, op.cit., p. 879 et notes n° 36 et 37, cass., 5 janvier 1996, J.L.M.B., 1996, p. 48, cité in op.cit., note n° 35.