(a) Organisation et compétences spécifiques du tribunal correctionnel
Chaque chambre du tribunal correctionnel est composé d’un ou de trois juges24. Hormis les cas où la collégialité est de mise en vertu du type d’infractions comme prévu par la loi, la collégialité est laissée à la faculté25 des parties et du ministère public26.
Le substitut du Procureur du Roi est présent lors de l’audience correctionnelle, de même que le ou la greffier(e)27.
Quant à sa compétence, il est à noter que le tribunal correctionnel n’est pas lié sur cette question par l’ordonnance ou l’arrêt de renvoi d’une juridiction d’instruction, sauf en ce qui concerne les circonstances atténuantes admises par les dites juridictions d’instruction.28
Le tribunal correctionnel connaît des délits prévus par le Code pénal et les lois particulières, infractions punissables d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans, et d’une amende de 25 francs et plus.29
Il connaît des appels des jugements rendus par le tribunal de police sur les infractions visées par l’article 138 du Code d’instruction criminelle, et notamment les infractions de roulage et les coups et blessures en résultant30.
Le tribunal correctionnel connaît des crimes correctionnalisés par l’admission des circonstances atténuantes ou des causes d’excuse au niveau des juridictions d’instruction. Il connaît des contraventions31 pour autant qu’il y ait connexité aux délits qu’il est amené à connaître.
Le tribunal correctionnel est territorialement compétent en raison du lieu du délit.
(b) Le déroulement de l’audience devant le tribunal correctionnel
Il est à noter que l’interrogatoire du (des) prévenu(s) n’est pas prescrit à peine de nullité32. La conduite de l’audience et des débats est assurée par le président qui siège33.
Le substitut du Procureur du Roi expose oralement ses réquisitions34. Et la parole est ensuite accordée à la défense du prévenu.
Le régime des preuves admises devant le tribunal correctionnel35 prévoit que le tribunal correctionnel peut admettre les aveux du prévenu, les procès-verbaux, les témoignages, les confrontations. Il peut ordonner des visites des lieux, des expertises, des pièces à conviction, des présomptions, des pièces du dossier répressif36.
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24. La collégialité est obligatoire lorsqu’il s’agit d’infractions contre l’ordre des familles ou la moralité publique (article 348 à 391 quinquies du Code pénal) et d’atteintes aux mineurs, aux incapables et à la famille (à l’exclusion des cas du délit d’abandon de famille (article 391bis et 391ter du Code pénal, ou de non-paiement de pension alimentaire, et à l’exclusion des délits de non-représentation d’enfants (articles 431 et 432 du Code pénal) ; la collégialité est également de mise dans les affaires connexes à celles qui exigent une chambre collégiale, de même que pour le jugement des appels du tribunal de police (sous peine de nullité du jugement, voyez Cass., 30 octobre 1996, Pas., 1996, I, p. 1039), voyez M. FRANCHIMONT et alii, op.cit., p. 883, note n° 52.
25. A noter que les parties peuvent exprimer ce choix d’une chambre à 3 juges soit lors du règlement de procédure devant la chambre du conseil en fin d’instruction, soit dans les 8 jours de la citation à comparaître (il s’agit d’un délai qui court à dater de la citation, et non de la prise de connaissance (Corr. Gand, 5 septembre 1995, p. 254, Rev.dr.pén., 1996, p. 1191) (par exemple à partir du dépôt de la citation au commissariat si la citation n’est pas signifiée à personne) ; et il s’agit d’un délai prévu à peine de déchéance, voyez Gand, 14 avril 1999, T. Strafr., 2001, p. 207) ou de la convocation par procès-verbal, ou encore au plus tard avant la première audition par le juge du fond dans le cadre d’une comparution immédiate, en cas d’invitation à comparaître devant le tribunal correctionnel (voyez sur ces précisions techniques, M. FRANCHIMONT et alii, op.cit., notes n° 54 et55.
26. M. FRANCHIMONT, op.cit. A noter que le moyen relatif à l’attribution d’une cause à une chambre à un juge ou à trois juges ne concerne pas la compétence, mais uniquement la composition du siège, et ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation (Cass., 8 septembre 1975, Pas., 1976, I, p. 25 et note ; A. BRAAS, Précis de procédure pénale, 3è éd., t. II, Bruylant, 1951, n° 667, cité également par M. FRANCHIMONT et alii, op.cit., en notes n° 56 et 57.
27. La présence du greffier est obligatoire suivant le prescrit de l’article 170 du Code judiciaire.
28. M. FRANCHIMONT et alii, op.cit., p. 884.
29. Article 179 du Code d’instruction criminelle.
30. M. FRANCHIMONT et alii, op.cit., p. 885.
31. Le tribunal correctionnel connaît cependant des contraventions prévues par l’article 2ter de la loi du 24 février 1921 sur les stupéfiants (M. FRANCHIMONT et alii, op.cit., p. 886.
32. Article 190 du Code d’instruction criminelle.
33. Bruxelles, 26 juin 1975, Rev.dr.pén., 1975-1976, p. 397, cité par M. FRANCHIMONT et alii, op.cit., p. 887, en note n° 80.
34. Article 190 du Code d’instruction criminelle.
36. M. FRANCHIMONT, op.cit. p. 888.