La saisine crée le lien d’instance2. Le Juge du fond vérifie sa saisine avant même de vérifier sa compétence3.
1°) La citation à comparaître :
L’exploit de citation fait mention de la juridiction saisie, les lieu, jour et heure de comparution, l’identité et la qualité du Requérant (procureur du Roi, Auditeur du travail ou partie civile).
2°) La convocation par procès-verbal :
Les juridictions pénales de fond peuvent être saisies par la convocation par procès-verbal remise par le Procureur du Roi au justiciable4.Elle intervient lorsqu’aucune instruction n’a été ouverte ou en matière de crimes, lorsque le ministère public n’entend pas requérir une peine plus sévère5.
3°) La convocation en vue de comparution immédiate6 :
Cette procédure n’est plus pratiquée depuis qu’un arrêt d’annulation de l’ancienne Cour d’arbitrage est intervenu en censurant plusieurs des dispositions de la loi ayant instauré ce système dit de le « Snelrecht »7. La convocation aux fins de comparution immédiate conformément à l’article 216quinquies du Code d’instruction criminelle imposait la mention des lieu, jour et heure de l’audience, ainsi que la description des faits retenus à charge du prévenu.
4°) La citation directe par la partie préjudiciée :
La partie préjudiciée peut citer l’auteur de l’infraction à condition qu’il n’y ait pas eu instruction no ordonnance ou arrêt de renvoi ou de non-lieu, ni citation directe, ni convocation par procès-verbal du ministère public8.
Cependant, la partie civile ne pourrait pas utiliser la citation directe devant la Cour d’assises9.
La citation directe par la victime d’une infraction intervient souvent pour des infractions ne nécessitant aucune mesure d’instruction particulière10.
5°) En fin d’instruction, par ordonnance ou arrêt de renvoi :
Lorsque la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation constate qu’il existe des charges suffisantes. Le renvoi aura pour effet de saisir la juridiction de fond, sous réserve que cette décision ne contienne aucune illégalité11.
6°) La comparution volontaire :
Le prévenu qui accepte de comparaître volontairement ne reconnaît pas pour autant sa responsabilité. La comparution volontaire a pour effet de saisir le tribunal de police ou le tribunal correctionnel.
7°) L’exercice d’une voie de recours après une décision au fond :
En formant opposition, en interjetant appel, ou en introduisant un pourvoi en cassation par déclaration au greffe (ou en exerçant une voie de recours extraordinaire), le justiciable saisit ainsi valablement la juridiction appelée à connaître de son recours.
_______________
2. Dès que l’affaire est introduite devant la juridiction saisie, une nouvelle citation pour les mêmes faits serait irrecevable et le jugement à intervenir sur cette nouvelle citation, nul ; Corr. Hasselt, 21 avril 1983, R.W., 1983-1984, col. 2705 cité par M. FRANCHIMONT et alii, op.cit., p. 784.
3. M. FRANCHIMONT et alii, op.cit.
4. Article 216quater du code d’instruction criminelle.
5. M. FRANCHIMONT et alii, op.cit.
6. Article 182 du Code d’instruction criminelle.
7. C.A., arrêt 56/2002 du 28 mars 2002, ayant sanctionné la loi du 28 mars 2000 sur le « snelrecht » dont les dispositions violaient les articles 10 et 11 de la Constitution.
8. M. FRANCHIMONT et alii, op.cit., p. 778
9. Cette exclusion n’a pas été jugée contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, voyez C.A., arrêt 51/2002 du 13 mars 2002, cité par M. FRANCHIMONT et alii, op.cit.
10. Par exemple, en matière d’abandon de famille, en matière de roulage.
11. Ibidem.