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DROIT DES AFFAIRES

Droit des obligations

27 Septembre 2014

Les modalités des obligations

Les obligations conditionnelles  (3/7)

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La condition est un évènement futur mais incertain. Une obligation sous condition suspensive est celle dont l'exécution est rendue dépendante d'un événement futur mais incertain, tandis que l'obligation sous condition résolutoire est celle pour laquelle l'accomplissement de la condition éteint l'obligation 7. Un exemple classique d'obligation conditionnelle est l'achat d'un immeuble sous condition suspensive de l'obtention d'un crédit hypothécaire.

L'événement futur et incertain doit nécessairement être en dehors du contrat en ce qu'il ne peut s'associer à un élément constitutif ou essentiel du contrat 8. Dans le cadre d'une vente, le paiement du prix en tant que tel ne peut constituer une condition suspensive.

La Cour de cassation a rappelé à maintes reprises l'effet rétroactif qui s'attache à la condition résolutoire. Lorsque la condition s'accomplit, la résolution intervient de plein droit, sans intervention de la part d'une des parties. Il s'agit d'une différence majeure que l'on peut constater avec la clause résolutoire expresse stipulée dans un contrat et la résiliation unilatérale qui supposent, toujours, l'expression d'une volonté en vue, respectivement, de la résolution et de la résiliation du contrat 9.

Lorsqu'une obligation sous condition suspensive fait partie d'une convention, cette convention existe tant que la condition est pendante, mais l'exécution de l'obligation est suspendue 10. Lorsque la condition s'accomplit, elle produit un effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été contracté.

La loi prévoit expressément que la condition suspensive est réputée réalisée si le débiteur, par son fait, empêche cette réalisation 11. Dans la pratique, la plupart des cas correspondent à des situations qui ont trait à la vente, surtout immobilière, sous la condition de l'obtention d'un financement auprès d'un organisme de crédit. L'acheteur qui ne déploie pas les efforts que l'on peut raisonnablement attendre de sa part, se rendra donc coupable d'une inexécution fautive et la condition suspensive sera réputée accomplie. Le vendeur pourra, dès lors, obtenir la résolution de la vente ou la condamnation de l'acheteur à l'exécution en nature ou à des dommages-intérêts 12.

La défaillance de la condition suspensive n'a pas pour effet de supprimer rétroactivement la convention, mais elle a pour conséquence que les obligations qui en étaient affectées ne devront jamais être exécutées. Dans un contrat de vente, l'acheteur ne devra donc pas payer le prix et le vendeur ne devra pas non plus exécuter ses obligations. Lorsque que toutes les obligations du contrat sont affectées par la condition suspensive, la convention cesse d'exister pour l'avenir par la défaillance de celles-ci 13.

Enfin, il est important de préciser que certaines conditions ne sont pas valables. C'est le cas des conditions purement potestatives, c'est-à-dire les conditions dont la réalisation dépend uniquement de la volonté de celui qui s'oblige, soit de la seule volonté du débiteur 14. Ces conditions rendent nulles les obligations auxquelles elles sont jointes 15. Même si certains auteurs soutiennent le contraire, il semble que seule la condition suspensive purement potestative peut être entachée de nullité 16.

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______________

7. Tribunal civil de Bruges, 2 octobre 1985, R.G.E.N., 1986, p. 380.

8. P. Van Ommeslaghe, « La condition doit être extérieure par rapport au droit ou à l'obligation qu'elle affecte », R.C.J.B., 1988, n° 173.

9. Cass., 19 janvier 1995, Pas., 1995, I, p. 47.

10. Cass., 5 juin 1981, Pas., 1981, I, p. 1149.

11. Article 1178 du Code civil.

12. Cass., 15 mai 1986, J.T., 1987, p. 4.

13. Appel Liège, 13 décembre 1994, J.T., 1995, p. 452.

14. H. De Page, Traité, t. I, n° 155 et 155bis.

15. Cass., 25 novembre 1988, R.W., 1989-1990, p. 1290.

16. H. De Page, Traité, t. I, n° 155bis.


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