Comme leur nom l'indique, les obligations à objets multiples se caractérisent non pas par une pluralité de sujets, créanciers et/ou débiteurs, mais par une pluralité d'objets. Cela signifie que le débiteur sera tenu de faire, ne pas faire ou donner plusieurs choses 32.
On distingue trois types d'obligations à objets multiples. En parallèle à ces trois types d'obligations, il convient de distinguer les objets in obligatione et ceux qui sont in debitione. Les premiers sont ceux sur lesquels porte l'obligation lors de sa naissance. Les seconds par contre sont ceux sur lesquels portera, en définitive, le paiement effectué par le débiteur 33.
Le premier regroupe les obligations cumulatives ou conjointes. Cette appellation désigne la situation dans laquelle un débiteur est tenu de faire, ne pas faire ou donner plusieurs choses qui sont les mêmes lors de la naissance des obligations et lors de leur exécution. Typiquement, c'est le cas d'un contrat de vente qui prévoit que le vendeur transfère la propriété de plusieurs biens. Le transfert porte sur tous les biens vendus qui ont été prévus dans le contrat de vente.
Le second type désigne les obligations alternatives. Ici, l'obligation porte sur plusieurs choses, mais le débiteur a le choix de déterminer quel sera la chose qui sera, en définitive, l'objet du paiement. C'est par exemple le cas lorsqu'une personne qui a contracté une dette a la possibilité de s'en acquitter soit en la remboursant en espèce, soit en transférant la propriété d'un bien meuble ou immeuble qui lui appartient. Si le choix appartient en règle au débiteur, les parties peuvent prévoir que c'est le créancier qui opérera le choix 34.
Enfin, il existe des obligations facultatives. Ces obligations visent la situation, extrêmement rare, dans laquelle l'obligation a un objet mais le débiteur peut, s'il le désire, se libérer en payant autre chose 35. Ce choix appartient exclusivement au débiteur, ce qui constitue un énorme inconvénient pour le créancier.
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32. P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations : Tome III, Bruxelles, Bruylant, 2010, p. 1755.
33. Ibidem.
34. Article 1190 du Code civil.
35. P. Van Ommeslaghe, op. cit., p. 1757.