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DROIT DES AFFAIRES

Droit des obligations

27 Septembre 2014

Les modalités des obligations

Les obligations à terme  (2/7)

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Le terme est un événement futur et certain, même si l'époque de sa réalisation peut être inconnue 1 (exemple : la mort). Ce terme peut être suspensif ou extinctif. Dans le premier cas, le terme suspend l'exigibilité de l'obligation tandis que dans le second, la réalisation de l'événement éteint l'obligation.

L'obligation accompagnée d'un terme extinctif existe et son exécution peut être immédiatement exigée par le créancier. Ce n'est que sa durée qui, par le terme extinctif, se voit limitée dans le temps jusqu'à ce que l'événement futur et certain se produise 2. A ce moment-là, l'obligation s'éteindra de plein droit, sans effet rétroactif. Le meilleur exemple constitue les contrats dont la durée est limitée dans le temps.

Le terme suspensif qui est adjoint à l'obligation peut trouver sa source soit dans la loi ou la volonté des parties, soit être imposé par le juge. Dans le premier cas on l'appelle le terme de droit alors que dans le second, il s'agit d'un terme ou délai de grâce, accordé par le tribunal au débiteur.

En son article 1244, le Code civil offre la faculté au juge d'accorder au débiteur un terme ou délai de grâce, et ce nonobstant toute clause contraire, mais en ayant égard à la situation des parties. Durant ce délai, l'exigibilité de l'obligation est suspendue, le créancier ne pouvant en exiger l'exécution. Cependant, la jurisprudence semble se rallier au point de vue de la Cour de cassation qui limite le champ d'application de l'article 1244 du Code civil aux obligations conventionnelles 3.

Par contre, le terme 'paiement' qui utilisé par la loi doit recevoir une interprétation large et couvrir tant les obligations de donner, de faire que de ne pas faire.

À plusieurs reprises, la Cour de cassation a rappelé le caractère d'exception du délai de grâce. Ainsi, si le juge peut accorder des délais pour le paiement de la dette, il ne peut toutefois pas exonérer le débiteur de ce paiement 4. Le délai de grâce ne peut, en effet, affecter l'existence de la dette, mais uniquement son exigibilité.

Pour obtenir un terme de grâce, le débiteur doit être malheureux et de bonne foi. Ce n'est pas le cas du débiteur qui, n'étant pas démuni de toute ressource, n'effectue aucune démarche auprès de son créancier pour envisager avec lui des modalités de remboursement 5. Dans son appréciation, le juge doit notamment tenir compte des délais dont le débiteur a déjà pu disposer. Ainsi le juge peut valablement décider que le débiteur n'a pas droit à des termes et délais parce qu'il en a déjà largement "usés" en raison de la longueur de la procédure 6.

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______________

1. Cass., 17 avril 1975, Pas., 1975, I, p. 826.

2. H. De Page, Traité, t. I, n° 136 et t. III, n° 262, p. 268.

3. Cass., 13 septembre 1977, Pas., 1978, I, p. 41.

4. Cass., 19 juin 1986, J.T., 1987, p. 163.

5. Appel Mons, 18 octobre 1988, J.T., 1989, p. 5.

6. Appel Liège, 22 juin 1992, J.L.M.B., 1993, p. 87.


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