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DROIT DES AFFAIRES

Droit des obligations

4 Janvier 2015

Les suretés

Définition et règles générales  (1/6)

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Une sûreté peut être définie comme étant la garantie consistant en l'affectation d'un bien ou d'un patrimoine à la satisfaction du créancier.

Les mécanismes de sûretés ont pour but de fournir une garantie au créancier qui accepte que son débiteur postpose l'exécution de sa prestation. La sûreté protégera le créancier contre l'insolvabilité de son débiteur. 

Il existe deux grands types de sûretés : les sûretés réelles et les sûretés personnelles. Chaque catégorie verra ses propres règles et principes s'appliquer. La principale différence entre les deux consiste en le fait que la sûreté personnelle n'accorde au créancier aucune préférence sur le bien du débiteur tandis que la sûreté réelle fait naître une préférence et s'exerce au préjudice des autres créanciers.

La sûreté personnelle consiste à adjoindre un second débiteur au premier, ce qui améliorera la situation du créancier habilité à se retourner contre ce second débiteur en cas de défaillance du premier. La sûreté réelle, quant à elle, consiste à affecter un bien identifié du patrimoine du débiteur à la satisfaction des intérêts du créancier. Un bien du patrimoine du débiteur sera alors affecté prioritairement au paiement du créancier concerné.

Le législateur a établi plusieurs mécanismes de sûretés réelles et personnelles. En termes de sûretés réelles, les parties devront se limiter à celles prévues par la loi contrairement aux sûretés personnelles qui pourront être créées conventionnellement. 

Le droit d'exécution du créancier sur les biens du débiteur est régi par des principes généraux. 1 

Le premier principe est celui de la sujétion uniforme des biens du débiteur 2, qui implique que l'ensemble des biens du débiteur est affecté au paiement de ses dettes. Le second est celui de l'exécution forcée sur les biens du débiteur 3 qui prescrit que les biens de celui-ci forment le gage commun des créanciers. Le dernier principe consiste en l'égalité des créanciers 4. Cette règle prévoit que lorsqu'un bien du débiteur est mis en vente, le prix sera partagé entre les créanciers par contribution. Ceux-ci se trouveront alors en situation de concours. 

___________________________________

1. Voy. M. Gregoire, Publicité foncière. Sûretés réelles et privilèges, Bruxelles, Bruylant, 2006, pp. 101 à 269.

2. Article 7 de la Loi hypothécaire.

3. Article 8 de la Loi hypothécaire.

4. Article 8 in fine de la Loi hypothécaire.


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