Le gage peut être défini comme étant « un contrat par lequel une personne (soit le débiteur, soit un tiers agissant pour le débiteur) remet une chose à une autre personne (soit le créancier, soit un tiers convenu entre les parties) pour garantir la bonne exécution d'une ou de plusieurs obligations » 20. Il ne concernera que la remise d'un bien meuble, à l'opposé de l'antichrèse, tombée aujourd'hui en désuétude, qui touche à la remise d'un bien immeuble.
Il existe deux formes principales de gages : le gage civil et le gage commercial. 21 Le Code de commerce s'appliquera lorsque l'obligation est de nature commerciale et le Code civil s'appliquera en cas d'obligation civile.
Le gage est un contrat présentant trois caractéristiques principales : il est consensuel, accessoire et unilatéral.
Le régime du gage a, récemment, fait l'objet d'une réforme législative 22. Avec cette réforme, le contrat de gage est devenu un contrat consensuel, se formant par le simple échange de consentements des parties, contrairement à un contrat réel se formant par la remise de la chose. A titre de preuve du contrat de gage, un écrit démontrant l'accord du constituant devra être rédigé. 23
Le gage a, par ailleurs, un caractère accessoire à une obligation principale et un caractère unilatéral puisqu'il ne produit des effets que dans le chef du créancier. Ce dernier devra, en effet, restituer la chose au débiteur lorsque celui-ci satisfait à sa dette. 24
L'objet du gage peut être constitué par un actif mobilier ou une créance, quels qu'ils soient. Il sera opposable au tiers et « prend rang à partir de son inscription par le créancier ». 25
La constitution du gage aura des effets distincts avant et après l'exigibilité de la dette principale. Jusqu'à l'exigibilité de la dette, le créancier bénéficie d'un droit de possession et d'un droit de rétention sur la chose. Il aura l'obligation de garder et de conserver la chose ainsi que de ne pas en user. 26
Dans le cas de défaut du débiteur à l'échéance de la dette garantie, le créancier aura la possibilité d'exécuter son gage. Pour ce faire, il dispose d'une option : il sera habilité à, soit faire vendre le bien, soit en devenir plein propriétaire. L'intervention du juge pour exécuter le gage est obligatoire dans le cas d'un constituant-consommateur, contrairement à l'exécution d'un gage à l'égard d'un professionnel qui a vu sa procédure simplifiée par la récente réforme.
L'extinction du gage peut se faire par voie accessoire ou par voie principale. Par voie accessoire, le gage s'éteindra lors de la disparition de la dette garantie. Par voie principale, il peut s'éteindre de plusieurs façons : l'annulation du contrat de gage, la disparition de la chose engagée, la déchéance de la sûreté, la restitution du gage ou encore la résiliation du contrat.
Des règles particulières s'appliquent, en outre, à certaines formes de gage, telles que le gage commercial, la mise en gage de créance 27, le gage sur fonds de commerce 28 ou le warrant 29.
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20. M. Gregoire, « Nantissement. Notions fondamentales, gage civil et gage commercial », in Privilèges et hypothèques, Kluwer, 2004, p. 40 ; Article 2071, al. 1er du Code civil.
21. Loi du 5 mai 1872 portant révision des dispositions du Code de commerce relative au gage et à la Commission, M.B., 7 mai 1872.
22. Loi du 11 juillet 2013 modifiant le Code civil en ce qui concerne les sûretés mobilières et abrogeant diverses dispositions en cette matière, M.B., 2 août 2013, p. 48463.
23. C.-A. Van Oldeneel, « Sûretés réelles mobilières : une réforme en profondeur », Bull. Ass., 2013/3, n° 384, pp. 374-376 ; Cass., 28 mai 1861, Pas., 1861, I, p. 317.
24. Cass., 18 juin 2007, Arr. Cass., 2007, liv. 6-8, p. 206.
25. C.-A. Van Oldeneel, op. cit., p. 375.
26. Voy. M. Gregoire, « Nantissement. … », op. cit., pp. 62-66.
27. Article 2075 du Code civil.
28. Loi du 25 octobre 1919 sur la mise en gage de fonds de commerce, l'escompte et le gage de facture, ainsi que l'agrégation et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation, M.B., 5 nov. 1919, p. 0 ; Voy. p. ex. Bruxelles, 11 juin 1985, J.T., 1985, p. 538.
29. Loi du 18 novembre 1862 portant institution du système de warrant, M.B., 20 novembre 1862, p. 5305.