Lorsqu'un contrat est conclu, les parties peuvent raisonnablement s'attendre à ce qu'il soit exécuté. Si toutes les parties exécutent volontairement leurs obligations conformément à ce qui a été prévu, aucun problème ne se pose. C'est ce que l'on appelle le paiement des obligations qui, contrairement à ce que l'on pourrait penser, ne vise pas uniquement la transmission d'une somme d'argent.
Bien que les parties soient tenues d'exécuter le contrat, il peut arriver que les circonstances changent et créent un déséquilibre entre les prestations initialement prévues. Dans pareil cas, la théorie de l'imprévision permet la révision des termes du contrat.
Dans un même ordre d'idées, les contrats synallagmatiques connaissent un mécanisme particulier qu'est la théorie des risques. En cas de survenance d'une force majeure, le contrat peut être suspendu ou dissous selon que le cocontractant frappé par la force majeure ne puisse plus exécuter ses obligations temporairement ou définitivement.
À défaut d'exécution volontaire de leurs obligations par un cocontractant, l'autre partie peut poursuivre l'exécution forcée du contrat. Après mise en demeure du débiteur défaillant, le créancier peut mettre en œuvre différents mécanismes juridiques afin de contraindre son débiteur.
Une autre possibilité offerte au créancier est le remplacement du débiteur. Cependant, cette pratique requiert certaines précautions et ne peut s'opérer que dans le respect de conditions.
Enfin, une voie d'exécution qui se révèle très importante dans la pratique est l'utilisation des astreintes. Ces sanctions pécuniaires sont prononcées par le juge, sur demande du créancier, afin de contraindre le débiteur d'une obligation de l'exécuter.