Il arrive fréquemment que lors de l'exécution d'un contrat, particulièrement dans le cadre d'un contrat d'entreprise, les circonstances qui ont présidé au moment de la conclusion de la convention viennent à changer. Ces modifications sont appréhendées par la théorie de l'imprévision.
L'imprévision se définit comme le déséquilibre des prestations réciproques qui vient à se produire, dans les contrats à prestations successives ou différées, par l'effet d'événements ultérieurs à la formation du contrat, indépendants de la volonté des parties, et se révélant tellement extraordinaires, tellement anormaux, qu'il n'était guère possible de raisonnablement les prévoir 11. En cas de survenance de circonstances nouvelles, postérieurement à la conclusion du contrat et non imputables à la partie qui s'en prévaut, la théorie de l'imprévision autorise la révision du contrat 12.
La théorie de l'imprévision se distingue doublement de la force majeure. Tout d'abord, la force majeure rend impossible la poursuite du contrat et libère le contractant de ses obligations alors que l'imprévision ne met pas fin au contrat mais autorise sa révision. Ensuite, la théorie de l'imprévision n'est pas reconnue en droit belge alors que c'est le cas de la force majeure.
Ce second point doit cependant être nuancé. Il existe en droit belge la théorie des sujétions imprévues qui permet une renégociation des termes du contrat en cas de survenance de phénomènes d'ordre naturel, généralement présents à la conclusion du contrat et qui apparaissent après cette conclusion 13.
Par ailleurs, le législateur a prévu dans certaines matières des dispositions consacrant la théorie de l'imprévision. C'est le cas en matière de bail de résidence principale où le juge peut accorder la révision du loyer s'il est établi que par le fait de circonstances nouvelles, la valeur locative normale du bien loué a augmenté ou diminué dans des proportions déterminées par la loi 14. Un mécanisme similaire est également prévu en matière de baux commerciaux 15.
Outre ces situations particulières, la pratique contractuelle permet aux parties de prévoir des clauses (de Hardship) prévoyant cette possibilité. C'est généralement le cas des contrats internationaux ou des contrats dont l'exécution perdure pendant un laps de temps relativement long 16.
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11. H. De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, 3e éd., t. II, Bruxelles, Bruylant, 1964, p. 560.
12. D. Philippe, « Le point sur… L'imprévision », J.T., 2007/35, p. 738.
13. Appel Bruxelles, 3 avril 2007, R.G. n° 1999/AR/2591.
14. Article 7 de la loi du 20 février 1991 sur les baux de résidence principale.
15. Article 6 de la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux.
16. D. Philippe, op. cit., p. 740.