Lorsque l'une des parties au contrat n'exécute pas ses obligations, le cocontractant dispose de moyens juridiques pour le contraindre à le faire. L'ensemble de ces moyens fait partie de ce que l'on appelle l'exécution forcée des obligations, qui trouve sa source dans le principe contractuel de convention-loi.
En règle, l'exécution forcée requiert une mise en demeure du débiteur au préalable 23. Il s'agit d'une sommation faite au débiteur pour que celui-ci s'exécute. Cette mise en demeure peut revêtir plusieurs formes. Le cas classique est l'exploit d'huissier. Néanmoins, d'autres actes peuvent constituer une mise en demeure. C'est le cas d'une citation en justice, et ce, même si la citation est faite devant une juridiction incompétente 24. Un courrier ou un email peuvent également servir de mise en demeure s'ils expriment clairement la volonté du créancier que l'obligation soit exécutée 25.
Après la mise en demeure, le créancier doit pouvoir disposer d'un titre exécutoire, c'est-à-dire un acte authentique revêtu de la formule exécutoire 26. Généralement, le titre exécutoire consiste en une décision de justice. Mais l'existence d'un acte notarié revêtu de la force exécutoire peut également jouer ce rôle.
Avec ce titre exécutoire, le créancier peut mettre en œuvre les différentes voies d'exécution. Ces voies représentent les moyens de contrainte qui peuvent être exercés à l'encontre du débiteur défaillant ou de son patrimoine. En règle, le droit belge répugne à pratiquer une contrainte physique sur le débiteur. Néanmoins, et dans les cas prévus par la loi, une contrainte physique sur la personne du débiteur peut être opérée. C'est notamment le cas de l'expulsion d'un locataire qui ne paie pas 27. La contrainte sur le patrimoine du débiteur peut prendre deux formes : la contrainte directe et la contrainte indirecte. La première désigne principalement les saisies mobilières, immobilières et arrêts. La contrainte indirecte est l'astreinte.
Lorsqu'il poursuit l'exécution forcée des obligations contractuelles, le créancier doit privilégier l'exécution en nature. En fait, ni les parties au contrat ni le juge ne peuvent choisir entre l'exécution en nature et par équivalent. Tant que cela est possible, l'exécution en nature doit être privilégiée 28. Cependant, cette exécution en nature n'est pas toujours possible 29. Lorsque l'exécution en nature n'est pas possible, le créancier peut obtenir l'exécution de l'obligation par équivalent, c'est-à-dire sous forme de dommages et intérêts 30. Cela peut être le cas d'un entrepreneur qui n'a pas réalisé les travaux escomptés. Dans ce cas, il sera redevable d'une indemnité envers le maître de l'ouvrage car ce dernier ne peut requérir la contrainte physique pour forcer l'entrepreneur à exécuter ses obligations 31.
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23. Cass., 16 septembre 1983, R.W., 1984-1985, col. 463.
24. Appel Bruxelles, 26 octobre 1968, Pas., 1968, II, p. 79.
25. Cass., 16 septembre 1983, Pas., 1984, I, p. 48.
26. P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations : Tome III, Bruxelles, Bruylant, 2010, p. 2089.
27. Ibid., p. 2092.
28. Cass., 14 avril 1994, Pas., 1994, I, p. 370.
29. Cass., 5 janvier 1968, Pas., 1968, I, p. 567.
30. Cass., 13 mars 1998, J.L.M.B., 2000, p. 136.
31. Cass., 7 mars 1975, Pas., 1975, I, p. 692.