La gestion d’affaires est un « quasi-contrat », c’est-à-dire, un fait purement volontaire de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties.1
En réalité, le droit belge connaît trois types de quasi-contrats, à savoir, la gestion d’affaire, l’enrichissement sans cause et le paiement de l’indu.
La gestion d’affaires, dont il est question ici, est réglementée par les articles 1372 à 1375 du Code civil. Le Code civil ne définit pas la gestion d’affaires2. Cela étant, la jurisprudence et la doctrine définissent la gestion d’affaires comme étant un acte matériel ou juridique, que prend une personne (le gérant), dans l’intérêt et pour le compte d’autrui (le maître de l'affaire).3
En d’autres termes, la gestion d’affaires consiste en un service rendu, reposant sur une idée de bienveillance. En effet, la personne qui gère l’affaire d’autrui prend l’initiative d’intervenir, en cas de nécessité, afin d’éviter qu’autrui n’éprouve un dommage dans sa personne ou dans ses biens.4
Voici un exemple typique de gestion d’affaires : Un propriétaire d’une maison par en voyage. Pendant son voyage, sa maison est endommagée par une tempête. Son voisin décide alors de prendre, dans l’urgence, des mesures pour conserver la maison.5
En principe, personne n’est obligé de gérer l’affaire d’autrui. Le gérant prend donc l’initiative de le faire volontairement6. Ainsi, celui qui s’abstient de prendre cette initiative ne commet aucune faute.7 A contrario, celui qui décide de prendre en charge et de gérer l’affaire, doit le faire jusqu’au bout et doit accomplir correctement les prestations qu’il a prises librement.
La gestion d’affaire porte soit sur des actes juridiques, tels que le paiement d’une prime par un courtier d’assurance pour éviter la suspension d’une police d’assurance8, soit sur des actes matériels, à savoir, par exemple, le fait de réparer une fuite d’eau chez le voisin, …
Il est important de garder à l’esprit qu’une gestion d'affaires peut être sources d'obligations, si les conditions de la gestion d’affaires sont remplies.9
Il ne faut toutefois pas confondre la gestion d’affaires avec le mandat. En effet, il existe plusieurs différences entre les deux10 ;
- La gestion d’affaires nait du fait unilatéral du gérant, alors que le mandat nait d’un accord de volontés ;
- La gestion d’affaires permet la réalisation d’actes tant juridiques que matériels. Le mandat implique la réalisation d’actes uniquement juridiques ;
- Les obligations qui s’imposent au gérant dans le cadre de sa mission sont plus étendues que celles qui incombent au mandataire ;
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1. Article 1371 du Code civil.
2. E., MONTERO, A., DELEU, A., PUTZ, « Les quasi-contrats », in Obligations. Traité théorique et pratique, II.4.0-1 - II.4.3-20, p. 21.
3. H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, t. III, 3e e´d., Bruxelles, Bruylant, 1967, p. 1129 ; W. VAN GERVEN et S. COVEMAEKER, Verbientenissenrecht, Louvain, Acco, 2001, pp. 179-181 ;.
4. H. DE PAGE, Traité, t. III, 1967, p. 1130, no 1069.
5. Anvers, 7 novembre 2000, A.J.T., 2001-02, p. 481
6. Cass., 6 janvier 2005, jugement n° C.02.0522.F/1, www.juridiat.be.
7. Bruxelles, 10 novembre 1943, Pas., 1945, II, 12.
8. Cass., 19 octobre 1967, Pas., 1967, I, 240.
9. P. VAN OMMESLAGHE, « la gestion d’affaires » in Droit des obligations, Bruylant, Bruxelles, 2010, p. 1060 et suivantes.
10. E., MONTERO, A., DELEU, A., PUTZ, « Les quasi-contrats », in Obligations. Traité théorique et pratique, II.4.0-1 - II.4.3-20, p. 23 et suivantes.