Pour déterminer les effets de la gestion d’affaire dans les rapports entre le gérant et le maitre de l’affaire, il y a lieu de distinguer d’une part, les obligations du gérant, et d’autre part, les obligations du maître de l’affaire.22
Pour ce qui est du gérant, il faut souligner que le fait, pour le gérant, d’accomplir un ou plusieurs actes dans l’intérêt et pour le compte du maître de l’ouvrage, le rend tenu de respecter plusieurs obligations dans son chef.23
Les obligations du gérant sont les suivantes : Il doit poursuivre la gestion d’affaire commencée, gérer celle-ci en bon père de famille et doit rendre des comptes sur sa gestion.
En outre, l’article 1372, alinéa 2 du Code civil soumet le gérant « à toutes les obligations qui résulteraient d'un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire ».
Par conséquent, les obligations du gérant sont plus importantes que les obligations d’un mandataire.
Nous allons examiner plus spécifiquement les trois conditions du gérant24.
Concernant la poursuite de l’affaire commencée, il faut savoir que l’article 1372 du Code civil prévoit que «celui qui gère, contracte l’engagement tacite de continuer la gestion qu’il a commencée, et de l’achever jusqu’a` ce que le propriétaire soit en état d’y pourvoir lui-même».
Il doit par ailleurs «continuer sa gestion, encore que le maître vienne à mourir avant que l’affaire soit consommée, jusqu’a` ce que l’héritier ait pu en prendre la direction».25
Pour ce qui attrait à la condition de gérer en bon père de famille, il faut noter que c’est l’article 1374 du Code civil qui prévoit cette obligation. En effet, cet article dispose que le gérant « est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d'un bon père de famille. Néanmoins les circonstances qui l'ont conduit à se charger de l'affaire, peuvent autoriser le juge à modérer les dommages et intérêts qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérant. »26
A défaut de gérer l’affaire en bon père de famille, le gérant peut voir sa responsabilité délictuelle engagée.27
Enfin, la dernière condition relative à la reddition des comptes, consiste, pour le gérant, à rendre des comptes de sa gestion. Cette obligation n’est pas reprise textuellement dans le Code civil mais est évidente étant donné qu’elle permettra d’évaluer l’indemnisation du gérant. 28
- Obligations du maître de l’affaire
Les obligations du maître de l’affaire sont les suivantes : indemniser le gérant, rembourser les dépenses du gérant et remplir les engagements conclus en son nom.29
En effet, l’article 1375 du Code civil dispose que « le maître dont l'affaire a été bien administrée, doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, l'indemniser de tous les engagements personnels qu'il a pris, et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites. »
La première obligation du maître de l’affaire consiste donc à remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom. A cet égard, il y a lieu de préciser que cette obligation naît en vertu de la loi. En effet, le maître de l’affaire est engagé sans qu’il l’ait réellement voulu ou sans qu’il n’ait donné de mandat.30
Il s’agit par exemple du paiement, par le maître de l’affaire, des sommes dues à un artisan auquel le gérant s’est adressé pour remédier à des désordres survenus dans le bien immobilier du maître en son absence.31
Une autre obligation est le fait d’indemniser le gérant. Il ne s’agit pas d’un salaire revenant au gérant, il s’agit de fournir au gérant un équivalent de ce qu’il a apporté au maître de l’affaire. Ainsi, le gérant n’est indemnisé que pour les actes qu’il a accomplis.32
Enfin, le maître de l’affaire a l’obligation de rembourser au gérant les dépenses utiles ou nécessaires qu’il a faites.33 Ce remboursement doit également porter sur les intérêts des sommes.34
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22. E., MONTERO, A., DELEU, A., PUTZ, « Les quasi-contrats », in Obligations. Traité théorique et pratique, II.4.0-1 - II.4.3-20, p. 34 et suivantes.
23. V. SAGAERT, «Zaakwaarneming», in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Malines, Kluwer, 2003, pp. 36-41, nos 56-66
24. E., MONTERO, A., DELEU, A., PUTZ, « Les quasi-contrats », in Obligations. Traité théorique et pratique, II.4.0-1 - II.4.3-20, p. 34 et suivantes.
25. Article 1373 du Code civil.
26. P. VAN OMMESLAGHE, « la gestion d’affaires » in Droit des obligations , Bruylant, Bruxelles, 2010, p. 1072.
27. Gand, 5 mars 1997, RGAR, 1998, n°12.993.
28. Voyez l’article 1993 du Code civil.
29. E., MONTERO, A., DELEU, A., PUTZ, « Les quasi-contrats », in Obligations. Traité théorique et pratique, II.4.0-1 - II.4.3-20, p. 35 et suivantes.
30. H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, t. III, 1967, p. 1156, no 1099.
31. P. VAN OMMESLAGHE, « la gestion d’affaires » in Droit des obligations , Bruylant, Bruxelles, 2010, p. 1074.
32. P. WERY, «Le caractère volontaire de la gestion d’affaires et des quasicontrats », R.C.J.B., 2007,, pp. 221-222, no 28.
33. Voyez les articles 1996 et 2001 du Code civil.
34. P. VAN OMMESLAGHE, « la gestion d’affaires » in Droit des obligations , Bruylant, Bruxelles, 2010, p. 1075.