La suspension de la prescription aura pour effet de prolonger le délai « de la période de temps pendant laquelle la cause de suspension a sorti ses effets » 30. La cause de suspension empêche donc le délai de continuer à courir et la prescription reprendra cours au terme de cette dernière.
La cause de suspension peut intervenir à tout moment: « ce peut être dès le début de la prescription, comme au cours d'un délai déjà commencé » 31.
L'article 2251 du Code civil énonce que « la prescription court contre toutes les personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception prévue par la loi ». Ainsi, des causes de suspension du délai de prescription ont été introduites par la loi dans le but de protéger certaines personnes se trouvant dans l'incapacité d'interrompre ce délai. Toutefois, la Cour de cassation 32 a interprété cet article « en décidant que le bénéfice de cette disposition ne peut être accordé qu'à celui dont l'impossibilité d'agir résulte de la loi » 33.
La Code civil contient donc plusieurs causes de suspension. L'article 2252, par exemple, prévoit que la prescription ne court pas contre les mineurs et les incapables sauf dans les cas de prescriptions qui ne dépassent pas cinq ans. 34
L'article 2253 prévoit, quant à lui, que la prescription ne court pas entre époux et ce, jusqu'à un éventuel divorce., 35 Cette règle vaut également pour les courtes prescriptions. La prescription ne court pas non plus contre un héritier bénéficiaire à l'égard des créances qu'il a contre succession 36.
En outre, les causes légales de suspension « sont limitées aux personnes que la loi a voulu avantager » 37, elles doivent donc être considérées comme personnelles. La suspension ne pourra donc profiter, par exemple, au co-héritier. 38
Les causes de suspension peuvent également être conventionnelles. Les parties seront autorisées à conclure un accord prévoyant la suspension du délai de prescription dans certaines circonstances. Cette convention pourra être expresse ou tacite 39.
La seule limite imposée aux parties est que leur convention ne pourra pas avoir pour objet de renoncer aux causes légales de suspension, visant à protéger la vulnérabilité de certaines personnes. 40
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30. J.-Ph. Gobiet, « La prescription », in Obligations : traité théorique et pratique, Kluwer, 2007, p. V.2.7 - 43.
31. M. Marchandise, La prescription. Principes généraux et prescription libératoire, Bruxelles, Bruylant, 2014, p. 228.
32. Cass., 2 janv. 1969, Pas., 1969, I, p. 386 ; Cass., 13 nov. 1997, Pas., 1997, I, p. 1178.
33. J.-Ph. Gobiet, o.c., p. V.2.7 – 43-44.
34. C. civ., art. 2278 ; Voy p.ex. Cass., 1er juin 1995, J.L.M.B., 1996, p. 346 ; Bruxelles, 31 mai 1990, Pas., 1990, II, p. 234.
35. M. Marchandise, La prescription libératoire en droit civil, Larcier, 2007, p. 150.
36. C. civ., art. 2258 al. 1er.
37. M. Marchandise, La prescription libératoire en droit civil, o.c., p. 149.
38. J.-Ph. Gobiet, o.c., p. V.2.7 - 44..
39. Voy notamment Cass., 19 nov. 1925, Pas., 1926, I, p. 63.
40. M. Marchandise, La prescription …, o.c., p. 255