Le champ d'application ratione personae détermine les personnes qui peuvent se prévaloir de la prescription. « Toute personne physique ou morale, qu'elle soit belge ou étrangère, peut invoquer la prescription » 8.
La loi laisse, néanmoins, l'option au débiteur de « décider, (…), s'il fait usage ou non de la fin de non-recevoir tirée de la prescription » 9. Le juge ne pourra soulever d'office le moyen résultant de la prescription. 10 Toutefois, dans le cas où le débiteur y renonce, le créancier, ou toute personnes ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, pourra toujours s'en prévaloir 11.
Le Code civil prévoit également la possibilité pour le bénéficiaire de la prescription d'y renoncer, mais uniquement lorsque celle-ci est acquise. 12 La charge de la preuve de la renonciation par le débiteur incombera au créancier 13. Cette règle ne s'applique toutefois pas lorsque la prescription touche une action concernant un domaine d'ordre public, comme en matière d'impôts 14 ou de créances contre l'Etat 15.
Quant au champ d'application ratione materiae, l'article 2226 du Code civil exclut la prescription du « domaine des choses qui ne sont point dans le commerce ». Cette règle s'applique aux deux types de prescription et implique que la prescription ne s'applique qu'aux droits patrimoniaux.
Ce principe souffre d'une exception selon laquelle « le droit de propriété ne se perd pas par la prescription libératoire » 16. Le droit de propriété confère à son bénéficiaire un droit absolu de jouir de son bien, y compris celui de ne rien en faire. 17
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8. M. Marchandise, La prescription. Principes généraux et prescription libératoire, Bruxelles, Bruylant, 2014, p. 95.
9. J.-Ph. Gobiet, « La prescription », in Obligations : traité théorique et pratique, Kluwer, 2007, p. V.2.7 - 19.
10. C. civ., art. 2223.
11. C. civ., art. 2225.
12. C. civ., art. 2220.
13. Cass., 29 novembre 2013, www.cass.be, 8 janvier 2014.
14. Cass., 3 fév. 1950, Pas., 1950, I, p. 382 ; M. Marchandise, La prescription…, o.c., p. 310.
15. Civ. Bruxelles, 21 nov. 2011, J.LM.B., 2012, p. 748.
16. M. Marchandise, o.c., p. 98.
17. Cass., 4 oct. 2012, R.G. n° C.11.0696.F.