Toggle Menu

PETOFMA VERSION
5 Avocat(s) expérimenté(s)
en Droit des affaires
en Droit des affaires

DROIT DES AFFAIRES

Droit des obligations

20 Octobre 2015

La prescription

La prescription : notion  (1/7)

Cette page a été vue
22028
fois
dont
168
le mois dernier.

L'article 2219 du Code civil définit la prescription comme étant « un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi ».

Cette définition englobe deux types de prescriptions : la prescription acquisitive, dite également « usucapion », et la prescription libératoire ou extinctive. L'une permet d'acquérir la propriété 1 d'un bien tandis que l'autre aura pour effet d'éteindre un droit réel ou de se libérer d'un droit de créance 2.

Malgré qu'elles soient couvertes par la même définition, les deux sortes de prescription présentent quelques différences fondamentales. 3 Outre la différence d'objet mentionnée ci-dessus, les mécanismes de ces prescriptions divergent également. Tandis que la prescription libératoire ne se base que sur l'inaction de celui contre qui elle court, la prescription acquisitive demande, outre cette inaction, la possession du bien par celui qui en profite.

Par conséquent, les champs d'application respectifs des deux types de prescription se distinguent. La prescription acquisitive, supposant la possession d'un bien, ne va s'appliquer qu'aux droits susceptibles de possession. La prescription libératoire, quant à elle, peut concerner tous les droits patrimoniaux, excepté le droit de propriété.

Du point de vue des effets, la prescription acquisitive confèrera à celui qui en profite une exception, à savoir un « moyen de défense pour repousser une action tardive », et une action lui permettant de « suivre entre les mains des tiers les biens qu'elle a fait acquérir » 4. La prescription libératoire ne lui confèrera qu'une exception 5.

La prescription présente un caractère d'ordre public en raison de son fondement social visant au maintien de l'ordre et de la paix. Toutefois, la notion d'ordre public des prescriptions ne doit pas être prise dans le sens restreint 6 mais signifie plutôt « qu'il n'est pas dans le pouvoir des parties d'en méconnaître l'existence » 7.

_______________

1. C. civ., art. 712.

2. C. civ., art. 1234.

3. M. Marchandise, La prescription. Principes généraux et prescription libératoire, Bruxelles, Bruylant, 2014, pp. 18-19.

4. Ibid., p. 19.

5. Cass., 18 mars 2013, J.L.M.B., 2013, liv. 17, p. 922.

6. Voy C. jud., art. 138bis.

7. H. De Page, Traité élémentaire des droits des obligations, Bruylant, 1943, t. VIII, n° 1134, p. 1033.

Paolo CRISCENZO

Avocat pénaliste
R F
Plaide dans les arrondissements judicaires suivants : à BRUXELLES - NAMUR -LIEGE - MONS - CHARLEROI


Request URI: /droit-des-affaires/droit-des-obligations/la-prescription/la-prescription---notion
Query String: type=article&url=la-prescription&page=la-prescription---notion&rub=droit-des-affaires&sousrub=droit-des-obligations&tpl=article
Execution time: 0.060590982437134