Enfin, on peut également citer la remise de dettes comme mode d'extinction des obligations. La remise de dette est l'abandon volontaire par le créancier de sa créance. Contrairement à ce que pourrait laisser penser cette définition, la remise de dettes est un contrat par lequel le débiteur doit accepter, même tacitement, la remise 34. Dans la mesure de la remise, l'obligation qui en fait l'objet disparait et les sûretés réelles et personnelles sont libérées 35.
La remise de dette ne doit répondre à aucune forme particulière. Elle peut même être tacite lorsque les circonstances de fait démontrent avec certitude son existence 36. Par contre, lorsque la remise est faite par testament, cette remise doit bien évidement respecter les formes requises pour le testament 37.
La remise volontaire du titre original par le créancier au débiteur prouve la libération de ce dernier 38. Il s'agit d'une présomption de décharge du débiteur. La force de cette présomption dépend de la nature du titre en question. S'il s'agit d'un acte sous seing privé, la présomption est irréfragable car le créancier remet le seul instrument de preuve dont il dispose. Par contre, s'il s'agit d'un titre authentique, ce dernier n'est pas en possession du créancier. Ce dernier ne remet donc qu'une copie. La présomption est ici non irréfragable 39.
Il faut encore que le créancier ait remis ce titre volontairement au débiteur. La remise volontaire de l'écrit original constatant le contrat, libère le débiteur de toutes ses obligations découlant de ce titre 40.
En principe, la destruction du titre n'équivaut pas à une restitution volontaire du titre. Il appartient au juge d'apprécier souverainement les circonstances de l'espèce pour déterminer si par la destruction du titre, le créancier a voulu renoncer à sa créance 41.
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34. Cass., 9 décembre 1969, Pas., 1970, I, p. 322.
35. P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations : Tome III, Bruxelles, Bruylant, 2010, p. 2198.
36. Cass., 9 décembre 1969, Pas., 1970, I, p. 322.
37. P. Van Ommeslaghe, op. cit., p. 2197.
38. Article 1282 du Code civil.
39. Article 1283 du Code civil.
40. Tribunal civil de Louvain, 24 octobre 1986, R.G.D.C., 1987, p. 182.
41. Tribunal civil de Dinant, 14 janvier 1987, Rev. not., 1987, p. 367.