La confusion s'opère lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne 1.
Cependant, la confusion n'éteint pas réellement la créance. Elle constitue en réalité un obstacle à sa mise en œuvre tant que les qualités précitées sont réunies dans une seule et même personne. La créance est donc de nouveau 'en vigueur' lorsqu'elle n'est plus détenue par le débiteur 2, par exemple en cas de cession de la créance à une autre personne. Les exemples de confusion se trouvent particulièrement dans le domaine des successions. C'est notamment le cas lorsqu'au décès du débiteur, le créancier hérite de la dette 3.
Toutefois, la confusion ne se produit pas si la dette et la créance appartiennent à des patrimoines différents et séparés d'une même personne. C'est notamment le cas lorsqu'une personne accepte une succession sous bénéfice d'inventaire 4.
Un cas de confusion est lié au droit des sociétés. Il s'agit du cas où une société est créancière de son associé et est mise en liquidation. Dans ce cas, le patrimoine de la société, après désintéressement des éventuels créanciers sociaux, est transmis à cet associé. De ce fait, l'associé débiteur de la société acquiert la créance et une confusion s'opère 5.
PLUS D'INFOS, CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA VIDEO SUR LE DROIT DES OBLIGATIONS
________________
1. Article 1300 du Code civil.
2. Cass., 26 octobre 1962, Pas., 1963, I, p. 259.
3. P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations : Tome III, Bruxelles, Bruylant, 2010, p. 2140.
4. Ibid., p. 2141.
5. Appel Bruxelles, 2 mars 1993, F.J.F., 1994, p. 32.