Un autre mode d'extinction des obligations est la novation. Par ce mécanisme, les parties à une obligation conviennent d'éteindre cette obligation pour lui en substituer une nouvelle. Cette novation permet de changer le débiteur, le créancier ou l'objet de l'obligation nouvelle 24. Constitue une novation, une cession de dette avec décharge de l'ancien débiteur par le créancier cédé 25.
La novation ne se présume pas, elle doit résulter de la volonté certaine des parties et doit donc apparaître clairement dans l'acte 26. Cela implique, en cas de changement de débiteur, que si l'ancien débiteur n'est pas déchargé, il n'y a pas novation mais délégation 27.
La novation peut néanmoins être implicite. Ainsi en l'absence d'écrit, le juge peut la déduire de l'intention des parties en tenant compte des différents éléments du dossier qui lui est présenté. Tous les moyens de preuve sont acceptés à cet égard, en ce compris des présomptions 28. La volonté de nover peut donc être déduite des circonstances. C'est notamment le cas lorsque les parties ont changé l'objet de l'obligation sur des points essentiels. Par exemple, le remplacement d'une ouverture de crédit par une inscription en compte courant entraîne un changement de la nature du crédit qui est constitutif d'un changement de l'objet de l'obligation 29.
Par contre, le fait d'accorder des facilités de paiement au débiteur ne constitue pas une novation remplaçant l'ancien engagement par un nouvel engagement échelonnant les paiements sur une période plus longue 30.
La novation a pour effet la disparition de l'obligation ancienne et des exceptions qui y sont liées 31. En cas de changement de débiteur, le débiteur initial ne sera plus tenu et les garanties accessoires, que sont les sûretés personnelles ou réelles, disparaissent également 32. Ainsi, la personne qui s'est portée caution est libérée de plein droit 33.
PLUS D'INFOS, CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA VIDEO SUR LE DROIT DES OBLIGATIONS
_________________
24. Article 1271 du Code civil.
25. Cass., 26 septembre 2003, Pas., 2003, I, p. 1487.
26. Article 1273 du Code civil.
27. Appel Bruxelles, 10 mai 1989, Pas., 1990, II, 7.
28. Cass., 27 nov. 1958, Pas., 1959, I, 316.
29. Appel Gand, 5 décembre 1989, R.W., 1989-1990, p. 1196.
30. Tribunal de commerce de Charleroi, 23 octobre 1986, R.R.D., 1987, p. 27.
31. H. De Page, Traité, t. III, n° 597.
32. Articles 1278 et 1281 du Code civil.
33. Appel Gand, 5 décembre 1989, R.W., 1989- 1990, p. 1196.