L'article 29bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs dispose qu'en cas d'accident de la circulation impliquant un ou plusieurs véhicules automoteurs, tous les dommages subis par les victimes et leurs ayants droit et résultant de lésions corporelles ou du décès sont réparés solidairement par les assureurs, qui couvrent la responsabilité du propriétaire du véhicule impliqué.
Un véhicule est considéré comme impliqué dans un accident de circulation s'il a joué un rôle quelconque dans l'accident de la circulation. Il n'est cependant pas requis qu'un lien de causalité existe entre la présence du véhicule automoteur et la survenance de l'accident.
Par conséquent, un véhicule régulièrement stationné dans une aire prévue à cet effet peut être considéré comme ayant eu une incidence dans la survenance de l'accident. Il en résulte que l'assureur du véhicule en stationnement sur lequel la victime a été projetée est également tenu de réparer le dommage subi par celle-ci, et ce, même si, à l'évidence, il n'existe aucune relation causale entre la présence de ce véhicule et la survenance de l'accident.
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Cass., 13 juin 2014, R.G.A.R., 2015/1, p. 15148.