L’article 1134, alinéa 3 du Code Civil dispose que les conventions doivent être exécutées de bonne foi. Il découle de ce principe qu’il est interdit à une partie d’abuser de son droit.
L’abus de droit consiste notamment dans l’exercice par une partie d’un droit qui aboutit à créer une disproportion entre les avantages retirés par le titulaire du droit et les inconvénients qui en résultent pour l’autre partie.
Pour déterminer s'il y a abus de droit, le juge doit tenir compte de toutes les circonstances de la cause.
A cet égard, la résiliation brutale et instantanée du contrat d'assurance peut être considérée comme contraire au principe de l'exécution de bonne foi des conventions si elle est de nature à causer à l'assuré un préjudice disproportionné avec les avantages retirés par l'assureur. Tel est le cas notamment lorsque l’assureur laisse courir la suspension de la garantie à l'encontre du preneur pour ensuite réclamer la prime alors qu’il n’a entre-temps supporté aucun risque.
Par ailleurs, en vertu de l'article 151, § 1er, alinéa 2, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, dans les assurances obligatoires de la responsabilité civile ; la résiliation du contrat, intervenue avant la réalisation du sinistre, est toujours opposable à la personne lésée. Il en résulte que la personne lésée dispose du droit de contester la validité de la résiliation survenue entre le preneur et l’assureur.
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Cass, 12 février 2014, R.G.A.R., 2014/8, p. 15120.