Dans le cadre d’un litige civil ou commercial, l'utilisation d'un rapport de détective privé comme moyen de preuve est licite si, d’une part, ledit détective intervient dans les limites qui lui sont assignées par la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé et, d’autre part, si le rapport qu'il établit ne le soit pas en violation d'une loi ou d'une norme juridique supérieure.
Cela étant, si le détective recourt à la provocation,c’est-à-dire à un mécanisme par lequel il crée volontairement une situation dans laquelle les faits à constater peuvent se produire, la valeur de son rapport est nulle.
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Cour d'appel Mons (14e chambre), 2 mars 2010, J.L.M.B.,2012/11, p. 492.