Certaines personnes concluent une assurance vol. Dans cette hypothèse, la question importante concerne la charge de la preuve.
En principe, la preuve du vol peut être rapportée par présomptions si la déclaration de sinistre, accompagnée d'une plainte à la police, paraît sincère et raisonnable, et si aucun élément du dossier ne permet au juge de douter de la vraisemblance des faits allégués par l'assuré.
Ainsi, il incombe à l'assureur qui entend ne pas couvrir ledit vol de démontrer que la réalité du vol allégué est douteuse. Pour ce faire, l’assureur doit avoir des indices tendant à mettre en doute la crédibilité de l'assuré et à souligner les imprécisions et autres contradictions de ses déclarations.
Certes, des difficultés liées à la preuve en assurance vol peuvent justifier un allègement du fardeau de la preuve en faveur de l'assuré, cela étant, les difficultés ne peuvent pas aboutir à un renversement de la charge de la preuve au détriment de l'assureur.
Quoi qu’il en soit, il revient au juge du fond d'apprécier in concreto la vraisemblance du vol allégué et des éléments soulevés par l'assureur, sur la base des circonstances de fait.
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Cour d'appel Mons 14e ch., 24 mars 2014, R.G.A.R., 2014/7, p. 15113.