La conclusion d’un contrat d’assurance fait naître des obligations dans le chef des parties. Une des obligations du preneur d’assurance est d’informer son assureur de l’aggravation du risque couvert. Cela implique que le preneur déclare les circonstances nouvelles ou les modifications de circonstances qui sont de nature à entraîner une aggravation sensible et durable du risque.
Ne respecte pas cette obligation celui qui, après un premier vol de sa voiture, ne procède pas au changement des serrures, continue de garer sa voiture près du lieu du vol et n’en informe pas l’assureur. Dans pareil cas, le preneur d’assurance s’expose aux sanctions de non déclaration de l’aggravation du risque. En règle, l’assureur ne peut refuser d’intervenir en cas de nouveau vol.
Il n’en va autrement que si le preneur s’est abstenu frauduleusement d’informer l’assureur. Par contre, ce dernier peut réduire ses prestations à concurrence de celles qu’elles auraient été si l’aggravation avait été prise en compte dans le contrat.
Par ailleurs, l’assureur peut même se contenter de rembourser les primes payées s’il démontre qu’il n’aurait en aucun cas, lors de la conclusion du contrat, assuré le risque aggravé du fait qu’un voleur possédait les clés du véhicule.
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Arrêt de la Cour d’appel de Liège, 13 novembre 2012, J.L.M.B., 2013/35, p. 1792.