"Les fondateurs sont tenus solidairement envers les intéressés, malgré toute stipulation contraire :
1° de toute la partie du capital qui ne serait pas valablement souscrite conformément à l'article 216, ainsi que de la différence éventuelle entre le capital minimum requis par l'article 214 et le montant des souscriptions; ils en sont de plein droit réputés souscripteurs;
2° de la libération effective du capital et des parts conformément à l'article 223, ainsi que de la partie du capital dont ils sont réputés souscripteurs en vertu du 1°;
3° de la libération des parts souscrites, directement ou au moyen de certificats, en violation de l'article 217;
4° de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate soit de la nullité de la société prononcée par application de l'article 227, soit de l'absence ou de la fausseté des énonciations prescrites par l'article 226, soit de la surévaluation manifeste des apports en nature, ainsi que des dommages-intérêts prévus par l'article 65;
5° des engagements de la société dans une proportion fixée par le juge, en cas de faillite, prononcée dans les trois ans de la constitution si le capital social ou dans le cas visé à l'article 211bis, les fonds propres et les moyens subordonnés, étaient, lors de la constitution, manifestement insuffisant pour assurer l'exercice normal de l'activité projetée pendant une période de deux ans au moins.
Le plan financier prescrit par l'article 215 est à cet effet transmis au tribunal par le notaire, à la demande du juge-commissaire ou du procureur du Roi."
Publié sur le site Actualités du droit belge le 18 juin 2015
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