En cas d’accident du travail, l'article 69 de la loi du 10 avril 1971 dispose que l'action en paiement des indemnités se prescrit par trois ans à compter du jour de l’accident. Au-delà de ce délai, l’action sera prescrite et l'intéressé ne pourra plus faire valoir ses droits.
Les causes de suspension et d'interruption de cette prescription sont d'une part les causes ordinaires de droit commun, à savoir la citation en justice, le paiement à la victime ainsi que toute forme de reconnaissance du droit de la victime et d'autre part les causes spécifiques prévues à l'article 70 de la loi du 10 avril 1971. Ces causes spécifiques sont soit la lettre recommandée à la poste, soit l'action en paiement du chef de l'accident du travail fondée sur une autre cause, soit l'action judiciaire en établissement de la filiation.
Par contre, ne constituent pas une cause d'interruption de la prescription l'examen médical effectué sous toutes réserves, une lettre de l'assureur confirmant simplement la position adoptée précédemment, un simple échange de correspondance entre médecins-conseils ainsi que l'ouverture d'un dossier par l'assureur loi.
Par conséquent, la lettre de refus de prise en charge de l'accident du travail envoyée par l'assureur loi à la victime n'interrompt pas la prescription de l'action en paiement.
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C. trav. Liège, 20 juin 2014, Bull. ass., 2014/ 4, p. 390.