Suite à un accident de travail, le travailleur peut se trouver soit en incapacité de travail temporaire, soit en incapacité de travail permanente.
En ce qui concerne l’incapacité permanente de travail, il faut noter que celle-ci consiste dans la perte ou la diminution du potentiel économique de la victime sur le marché général de l'emploi.
Pour déterminer l’étendue de ce dommage, il faut prendre en compte non seulement l'incapacité physiologique, mais encore l'âge, la qualification professionnelle, la faculté d'adaptation, la possibilité de rééducation professionnelle et la capacité de concurrence sur le marché général de l'emploi, elle- même déterminée par les possibilités dont la victime dispose encore, comparativement à d'autres travailleurs, d'exercer une activité salariée.
Quant à l'atteinte à l'intégrité physique, celle-ci n'est indemnisée que si elle entraîne une répercussion sur la capacité concurrentielle de la victime. Par conséquent, une simple pénibilité au travail subjective, non objectivable, n'entraîne pas une incapacité économique indemnisable.
En outre, l'évolution conjoncturelle de l'économie n'est pas prise en compte dans l'évaluation de l'incapacité permanente de travail.
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Cour trav. Mons (3 ech.), 09/07/2014, J.T.T., 2014/29, n° 1203, pp. 484-485.