En matière d’accident du travail, l’article 46, § 2, alinéa 2 de la loi du 10 avril 1971 dispose que : « Indépendamment des dispositions du § 1er, l'entreprise d'assurances reste tenu du paiement des indemnités résultant de la présente loi, dans les délais fixés aux articles 41 et 42. La réparation en droit commun qui ne peut se rapporter à l'indemnisation des dommages corporels, telle qu'elle est couverte par la présente loi, peut se cumuler avec les indemnités résultant de la présente loi. »
Par conséquent, en vertu de cet article, la réparation en droit commun qui ne peut se rapporter à l'indemnisation des dommages corporels, telle qu'elle est couverte par ladite loi, peut se cumuler avec les indemnités résultant de cette loi.
Ainsi, la victime et ses ayants droit peuvent, dès lors, exiger une indemnisation des dommages corporels en droit commun, dans la mesure où l'indemnité calculée en droit commun est supérieure aux indemnités légales versées à la victime en application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et à concurrence de cet excédent seulement.
Pour calculer cet excédent, le juge est par conséquent tenu de procéder à une comparaison entre les indemnités calculées suivant les règles du droit commun et celles calculées suivant les règles de la loi du 10 avril 1971.
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Cour de Cassation - arrêt n° F-20120925-2 (P.11.1950.N) du 25 septembre 2012 © Juridat, 13/12/2013, www.juridat.be.