En matière d’interruption de carrière, l’article 101 de la loi du 22 janvier 1985 dispose que lorsque l'exécution du contrat de travail est suspendue ou lorsque les prestations de travail sont réduites, l'employeur ne peut faire aucun acte tendant à mettre fin unilatéralement à la relation de travail, sauf pour motif grave au sens de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ou pour motif suffisant.
Un motif suffisant consiste en un motif reconnu comme tel par le juge et dont la nature et l'origine sont étrangères à l’interruption de carrière professionnelle.
La Cour du travail de Bruxelles a considéré qu’est un licenciement fondé sur un « motif suffisant », le licenciement d’un travailleur en raison de la connaissance insuffisante du néerlandais.
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Cour du travail de Bruxelles - arrêt n° F-20121120-5 (2011/AB/583) du 20 novembre 2012 © Juridat, 26 juillet 2013, www.juridat.be