La loi du 10 avril 1971 réglemente les accidents du travail et les accidents sur le chemin du travail.
La distinction entre l'accident du travail et l'accident sur le chemin du travail s'opère à partir de la constatation de l'existence ou de l'absence d'autorité de l'employeur au moment de l'accident.
Par conséquent, lorsqu’un travailleur ne se trouve pas (ou plus) sous l'autorité effective ou virtuelle de son employeur, il n'y a pas accident du travail, mais accident sur le chemin du travail.
A cet égard, l’article 8, § 2, 1°, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail dispose qu’est notamment assimilé au chemin du travail le trajet parcouru du lieu du travail vers le lieu où le travailleur prend ou se procure son repas et inversement. Le travailleur a le choix du lieu où il prend (ou se procure) son repas.
A cet égard, il faut garder à l’esprit que le lieu pour prendre son repas peut être sa résidence si les circonstances de lieu et de temps le permettent.
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Cour du travail de Mons - arrêt n° F-20140709-4 (2013/AM/399) du 9 juillet 2014 © Juridat, 19/09/2014, www.juridat.be