Le congé d’allaitement
Après le congé de maternité (qui dure 15 semaines), la travailleuse peut obtenir un congé d’allaitement qui correspond à une période d’interruption de travail permettant à celle-ci de pouvoir allaiter son enfant.
Dans le secteur public, il n’y a pas de congé d’allaitement qui existe. A contrario, dans le secteur privé, plusieurs situations sont possibles en ce qui concerne ce congé.
En effet, il se peut qu’une convention collective de travail prévoie expressément un congé d’allaitement, sa durée et son éventuelle rémunération. S’il n’y a pas de convention collective qui le prévoit, il est toujours possible de trouver un accord avec l’employeur afin que la travailleuse puisse avoir un congé sans solde d’une certaine durée afin de continuer l’allaitement de son enfant. 1
Toutefois, lorsque la profession exercée par la travailleuse comporte des risques pour elle ou son enfant, la travailleuse peut bénéficier d’un congé d’écartement pour allaitement et sera indemnisée durant ce délai à concurrence de 60% de son salaire brut. 2 Le risque de la profession est déterminé par le médecin du travail. 3
Ce congé d’écartement pour allaitement n’est indemnisé par la mutualité que pour une période maximale de 5 mois à dater de l’accouchement. 4
La pause d’allaitement
Les travailleuses dans le secteur privé et les contractuelles du secteur public peuvent obtenir une pause d’allaitement pour allaiter leur enfant ou tirer leur lait sur leur lieu de travail. 5
Les pauses d’allaitement se prennent pendant les heures de travail. La durée de la pause est d’une demi-heure par jour pour les travailleuses engagées à temps partiel et une heure par jour pour les travailleuses à temps plein. 6
En effet, la travailleuse, dont les prestations sont au cours d'une journée de travail de 4 heures ou plus, a droit à une pause sur cette journée.
La travailleuse, dont les prestations sont au cours d'une journée de travail d'au moins 7 heures 30, a droit à deux pauses sur cette journée. 7
Les pauses d’allaitement peuvent être prises pendant une durée allant jusqu’à neuf mois après la naissance de l’enfant. 8
Cela étant, pour que la travailleuse puisse bénéficier de cette pause d’allaitement, celle-ci doit faire la demande à son employeur 2 mois à l’avance par courrier recommandé. Il y a lieu de préciser que le droit aux pauses d'allaitement n’est accordé que moyennant la preuve de l'allaitement. Cette preuve peut être apportée par une attestation d'un centre de consultation des nourrissons ou par un certificat médical. 9
Les pauses d’allaitement ne sont pas indemnisées par l’employeur mais, par la mutuelle. Celle-ci paie une indemnité égale à 82% du montant brut de la rémunération perdue.
Il est important de souligner qu’une protection contre le licenciement commence à courir à partir du moment où la travailleuse a informé son employeur de son intention de prendre une pause allaitement. Cette protection prend fin à l’expiration d’un délai d’un mois prenant cours le jour suivant l’expiration de la validité de la dernière attestation ou du dernier certificat. 10
_______________
1. J. Jacqmain, La protection de la maternité, Waterloo, Kluwer, 2007, p. 102.
2. Article 41bis de la loi du 16 mars 1971, M.B., 30 mars 1971, p. 3931.
3. M. DAUPHIN., « Maternité : le point en matière d’écartement et de pauses d’allaitement », Indic. soc. 2010, liv. 18, 9-16.
4. A.R. du 3 juillet 1996, article 247, § 1er, 6°.
5. C. Mairy et F. Verbrugge, Congés circonstanciels, réglementation du travail, Kluwer, 2009, p. 53.
6. Convention collective de travail n° 80 du 27 novembre 2001, conclue au sein du Conseil national du Travail, instaurant un droit aux pauses d'allaitement.
7. Article 5 de la Convention collective de travail n°80 du 27 novembre 2001.
8. KVT, « Pauses d'allaitement jusqu'à neuf mois après la naissance », Bilan 2010, liv. 621, 7-8 et http://www.bilan.be (11 janvier 2011).
9. Article 10 de la Convention collective de travail n°80 du 27 novembre 2001.
10. M. DAUPHIN., « Maternité: le point en matière d’écartement et de pauses d’allaitement », Indic. soc. 2010, liv. 18, 9-16.