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DROIT DU TRAVAIL

Abrégés juridiques

7 Juillet 2014

Le travail au pair en Belgique

Le travail au pair en Belgique

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La réglementation applicable au travail au pair en Belgique est, d’une part, la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers et, d’autre part, l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers. 2

 

Les travailleurs au pair peuvent être définis comme étant des salariés étrangers embauchés par des particuliers pour effectuer des tâches à domicile (ménage, garde d’enfants,...) en contrepartie d’une rémunération constituée d’avantages en nature (logement, nourriture,...). 3 L’objectif pour le travailleur au pair est de perfectionner ses connaissances linguistiques et d'accroître sa culture générale. 4 En effet, Le jeune étranger suivra pendant son séjour des cours dans la ou les langues du pays 5.

Le jeune au pair doit avoir entre 18 ans et 26 ans. En outre, lors de la période pendant laquelle le jeune étranger est travailleur au pair, celui-ci ne peut pas occuper un autre emploi en Belgique. 6

Le jeune étranger qui va séjourner plus de trois mois en Belgique doit demander au préalable un visa, à savoir, le visa-Schengen de type D. Outre son visa, le jeune étranger doit avoir un passeport valable, un certificat de bonne vie et mœurs, ainsi qu'un certificat médical.

Pour que des familles puissent faire appel à un jeune au pair, celles-ci doivent demander une autorisation d’occupation et un permis de travail. 7 Cette autorisation sera octroyée si plusieurs conditions sont remplies. Les conditions sont les suivantes 8 :

  • La famille d’accueil n’a pas déjà un autre jeune au pair pour cette période ;

  • La validité de l’autorisation d’occupation et du permis de travail ne peut dépasser un an ;

  • L'autorisation d'occupation et le permis de travail ne peuvent être renouvelés qu'une seule fois et la durée ne peut excéder une durée totale d'un an ;

  • Un changement de famille d'accueil est possible mais qu’une seule fois.

En cas de refus de l’autorisation d’occupation, une lettre recommandée est envoyée à la famille d’accueil. 9 Dans ce cas, la famille peut faire appel de la décision de refus dans le mois qui suit le jour de la réception de la lettre. 10

Il est important de souligner que la participation du jeune au pair aux tâches familiales ne peut excéder quatre heures par jour et vingt heures par semaine. 11

_______________

1. Loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, M.B., 21 mai 1999, p. 17800.

2. Arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, M.B., 26 juin 1999, p. 24162.

3. Article 24 de l’arrêté royal du 9 juin 1999.

4. J. Jacqmain, « Les jeunes au pair - Changement radical de politique », J.D.J., 1999, n° 187, pp. 41-43.

5. J. Jacqmain, « Jeunes au pair: encore un peu de bricolage... », J.D.J., 2001, n° 208, pp. 21-23.

6. Article 25 de l’arrêté royal du 9 juin 1999.

7. Article 4 de la loi du 30 avril 1999.

8. Article 28 de l’arrêté royal du 9 juin 1999.

9. Article 10 de la loi du 30 avril 1999.

10. C.-E. Clesse. : « Les jeunes au pair au travers de la loi du 30 avril 1999 et de la jurisprudence sur le lien de subordination »., Rev. dr. étr., 2002, p. 583 à 602.

11. Article 27 de l’arrêté royal du 9 juin 1999.


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