Lorsque le travailleur se trouve momentanément inapte à exercer son travail en raison d'une maladie ou d'un accident, l'employeur est tenu d'intervenir afin de couvrir la perte de sa rémunération 1. Cette intervention se fait par le paiement d'un revenu équivalent à celui qu'aurait eu le travailleur s'il avait été en mesure de travailler, appelé le « salaire garanti ». 2
Cette rémunération garantie n'est cependant pas due lorsque le travailleur a été accidenté à l'occasion d'un exercice physique pratiqué au cours d'une compétition ou exhibition sportive pour lesquelles l'organisateur perçoit un droit d'entrée et pour lesquelles les participants reçoivent une rémunération sous quelque forme que ce soit ou lorsque l'incapacité de travail trouve sa cause dans une faute grave commise par le travailleur 3.
Les conditions et les modalités d'octroi de ce salaire sont différentes selon que le travailleur est ouvrier ou employé et ce, même si la loi du 26 décembre 2013, concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement, a mis fin à certaines différences de régime.
L'indemnisation de l'ouvrier atteint d'une incapacité de travail d'origine privée, c'est-à-dire autre qu'une maladie professionnelle ou qu'un accident de travail, est organisée par l'article 52, § 1er de la loi du 3 juillet 1978 et complétée par la convention collective de travail n° 12bis 4.
L'ouvrier doit avoir une ancienneté d'au moins un mois au sein de l'entreprise. Si cette ancienneté est atteinte durant la période d'incapacité, l'employeur doit uniquement payer la rémunération garantie pour les jours restant de la période des 30 premiers jours d'incapacité durant laquelle l'employeur est tenu de payer la rémunération. 5
Pendant les sept premiers jours d'incapacité, l'ouvrier a droit à 100 % de sa rémunération à charge de son employeur si la condition d'ancienneté est remplie. Du 8e au 30e jour, l'ouvrier a droit à un salaire dégressif à charge de son employeur 6, l'assurance soins de santé et indemnités intervenant en complément afin de permettre à l'ouvrier de continuer à bénéficier d'un salaire équivalent à celui qu'il aurait perçu s'il avait travaillé. Après trente jours, seule l'assurance continuera à intervenir.
Avant le 1er janvier 2014, l'article 52, § 1er de la loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail prévoyait que si la durée de l'incapacité était inférieure à 14 jours, le premier jour ouvrable de la période d'incapacité n'était rémunéré ni par l'employeur ni par la mutuelle : c'est ce que l'on appelait un jour de carence. La loi du 26 décembre 2013 7 a, désormais, supprimé ce jour de carence, lequel avait d'ailleurs été condamné par la Cour Constitutionnelle dans un arrêt du 7 juillet 2011 8.
Précisons que l'ouvrier ne peut réclamer une rémunération que pour les jours d'activité habituelle pour lesquels il aurait pu prétendre à sa rémunération s'il n'était pas incapable de travailler 9. La rémunération n'est donc pas due lors des vacances annuelles de l'entreprise 10.
Quant à l'employé, l'article 70 de la loi du 3 juillet 1978 prévoit qu'il conserve son droit à rémunération, à charge de l'employeur, pendant les 30 premiers jours d'incapacité de travail. Aucune condition d'ancienneté n'est exigée. L'assurance invalidité n'interviendra donc qu'à partir du 31e jour d'incapacité. 11
Les employés engagés pour une durée déterminée de moins de trois mois ou pour un travail nettement défini dont l'exécution requiert normalement une occupation de moins de trois mois n'auront droit à leur rémunération que dans des conditions identiques à celles prévues pour les ouvriers. 12
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1. Cour Trav. Bruxelles (6 ech.), 28/04/2008, J.T.T., 2008/19, n° 1013, p. 306 ; M. DAVAGLE., Les interventions de l'employeur dans le cadre d'une incapacité de travail, Kluwer, Waterloo, 2006, 96 p.
2. Voyez : B. NYSSEN., « Incapacité de travail et salaire garanti », ASBL info 2005, liv. 4, 7-8.
3. Articles 52, § 3 et 73, § 2 de la loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail.
4. C.C.T. n° 12 bis du 26 février 1979 conclue au sein du Conseil national du travail, adaptant à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail la convention collective de travail n° 12 du 28 juin 1973 concernant l'octroi d'un salaire mensuel garanti aux ouvriers en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident de droit commun, d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, M.B., 24 avril 1979, p. 4867.
5. M. DAVAGLE., « Chronique de jurisprudence. Les conséquences de l'incapacité de travail de droit commun », Ors. 2009, liv. 1, 1-20.
6. V. Vannes., Le contrat de travail: aspects théoriques et pratiques, Bruxelles, Bruylant, 2003, p. 581.
7. L. RASE, « La loi du 26 décembre 2013, dite loi relative au statut unique », Scolanews 2014, liv. 6, 1-8.
8. C.C., 7 juillet 2011, n° 125/2011, M.B., 18 octobre 2011, p. 63806 ; A.P.T., 2011, p. 347 ; J.L.M.B., 2011, p. 1426, note M. Westrade.
9. Loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail, article 56, al. 1er, M.B., 22 août 1978, p. 9277.
10. Trib. trav. Bruxelles, 5 mars 1976, Bull. F.E.B., 1977, p. 1391.
11. N. VERCRUYSSE., « Incapacité de travail: rappel de quelques règles », Indic. soc. 2012, liv. 19, 16-18.
12. Article 71 de la loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail.